TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 26 août 2022
- ECLI
- DTA_2205196_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2022, M. C, représenté par Me Kipffer, avocat, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 juin 2022 du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration portant suspension des conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 2 513 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence tient à la précarité de sa situation ; - la décision est insuffisamment motivée ; - que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit ; - l'administration s'est fondée sur des circonstances manifestement erronées. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. L'Office soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que l'intéressé s'est effectivement soustrait à ses obligations administratives. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 26 juin 2022 sous le numéro 2204110 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée, du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 22 août 2022 tenue en présence de Mme Tho, greffière d'audience, M. B a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. M. C, de nationalité soudanaise, a présenté une demande d'asile en France le 26 janvier 2022. En application de la procédure dite " Dublin ", la préfète du Bas-Rhin a, par un arrêté daté du 16 février 2022, ordonné sa remise aux autorités maltaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Le 18 mai suivant, M. C a refusé d'embarquer à bord de l'avion qui devait le conduire à Malte. Le 9 juin suivant, le directeur de l'OFII a décidé de suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil accordé à M. C. 4. En se bornant à évoquer de façon générale une situation de précarité, sans présenter aucun élément ni explication de nature à l'établir, alors d'ailleurs que les difficultés qu'il connait sont la conséquence directe de son refus de se soumettre aux règles régissant l'asile, M. C n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence de circonstances urgentes. 5. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit, que M. C a refusé de souscrire à ses obligations, s'agissant en particulier de son réacheminement vers Malte. Il ne peut dès lors soutenir que le directeur de l'OFII, dans sa décision qui est suffisamment motivée, s'est fondé sur une circonstance inexacte en retenant qu'il n'avait pas " respecté les exigences des autorités chargées de l'asile ". Par ailleurs, en l'état de l'instruction, les moyens tirés de l'erreur de droit ou de l'erreur manifeste d'appréciation sont dépourvus de toute précision permettant au juge des référés d'en apprécier la valeur. 6. En l'absence d'urgence établie et dès lors qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de ladite décision doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. C dirigées contre l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Sur le retrait de l'aide juridictionnelle : 8. Aux termes de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique : " Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues, le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, si ce bénéfice a été obtenu à la suite de déclarations ou au vu de pièces inexactes. Il est retiré, en tout ou partie, dans les cas suivants : () 3° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive () " ; 9. La requête de M. C, qui est formulée en termes généraux et qui, pour le surplus, est fondée sur des allégations manifestement inexactes et des moyens dépourvus de précision, ainsi qu'il a été dit, présente ainsi un caractère exclusivement dilatoire. Il y a lieu, dès lors, de prononcer le retrait total de l'aide juridictionnelle qui lui a été accordée. O R D O N N E : Article 1er : L'aide juridictionnelle accordée à M. C est retirée. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à Me Kipffer et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy. Fait à Strasbourg, le 26 août 2022. Le juge des référés, X. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M. A
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 août 2022
Référence
DTA_2205196_20220826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel