TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205193_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2022, Mme A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au ministre de l'intérieur et des outre-mer la communication des documents administratifs suivants :
- Correspondance du BRCE au colonel, commandant le groupement de gendarmerie de la Drôme, lettre n° 60086 du 13 novembre 2020 ;
- L'avis écrit par le commandant du groupement de gendarmerie de la Drôme ayant entraîné un avis défavorable de la commission du BRCE ;
- L'avis de cette commission rendu en juillet 2022 auprès du BRCE - DGGN ;
- Une copie de la procédure pénale n° 02686 / 1216 /2019 auprès du greffe de Valence.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 31 août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Il résulte de ces dispositions que, saisi d'une demande d'injonction sur le fondement de l'article L. 521-3 code de justice administrative, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande remplit les conditions d'urgence et d'utilité, ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Sur l'étendue du litige :
2. Le ministre de l'intérieur indique dans son mémoire en défense visé plus haut qu'il accepte de faire droit à la demande de Mme B concernant la communication des deux documents suivants :
- l'avis écrit par le commandant du groupement de gendarmerie de la Drôme ayant entraîné un avis défavorable de la commission du BRCE ;
- l'avis de cette commission rendu en juillet 2022 auprès du BRCE - DGGN.
Par suite, Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce que le juge des référés ordonne au ministre de l'intérieur la communication de ces documents.
3. S'agissant de la demande de communication d'une copie de la procédure pénale n° 02686 / 1216 /2019 auprès du greffe de Valence, il y a lieu de considérer que cette pièce étant un élément d'une procédure pénale, le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne saurait, en tout état de cause, en ordonner la communication.
4. S'agissant de la lettre n° 60086 du 13 novembre 2020, il ne saurait être admis que la communication de cette pièce puisse être utile et urgente aux fins de permettre à l'intéressée de déposer un recours contre les décisions de l'administration dès lors qu'il est constant que cette dernière a déjà présenté une requête en annulation, actuellement pendante devant le Tribunal administratif de céans, et qu'il appartiendra au tribunal, s'il le juge nécessaire dans le cadre de cette instruction, de dire si ces pièces sont utiles à la solution du litige porté devant lui.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la communication d'une copie de la procédure pénale n° 02686 / 1216 /2019 en cours au greffe de Valence, et de la lettre n° 60086 du 13 novembre 2020, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la communication des documents mentionnés au point 2. ci-dessus
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Grenoble, le 6 septembre 2022.
Le juge des référés,
P. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
DTA_2205193_20220906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA