TA76Juge Unique 3Juge Unique 3
TA76 · Juge Unique 3 — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205188_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, M. D A, représenté par Me Souty, demande au tribunal : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé à l'expiration de ce délai ; 4°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale territorialement compétente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, le versement de la même somme à son profit en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté : - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru en situation de compétence liée ; - n'a pas été précédé d'une procédure lui permettant de présenter ses observations sur la mesure envisagée, en méconnaissance de son droit d'être entendu garanti par le droit de l'Union européenne ; - est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Souty, représentant M. A, qui reprend et développe les moyens soulevés dans la requête, et de M. A assisté de Mme B, interprète en anglais. Le préfet de la Seine-Maritime n'a été ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant nigérian né le 25 décembre 1988, est entré en France le 9 octobre 2021. Il a présenté une demande d'asile, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 janvier 2022 puis rejetée pour irrecevabilité par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 7 octobre 2022. Par arrêté du 15 décembre 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé à l'expiration de ce délai. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaitre, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une mesure d'éloignement. Dans le cas où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ont été refusés à l'étranger, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. 4. Or, lorsqu'il sollicite une demande d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur à la préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles, et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Il suit de là que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus définitif de la reconnaissance de la qualité de réfugié. Dès lors, M. A, qui au demeurant n'allègue pas ne pas avoir été en mesure d'apporter toutes informations utiles au préfet de la Seine-Maritime, n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait le principe général du droit d'être entendu. 5. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. A, l'arrêté attaqué, qui vise les articles pertinents de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que ceux du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la situation de M. A n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier et complet. Il ne ressort pas davantage des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Maritime se serait cru à tort en situation de compétence liée par la décision de l'OFPRA pour prononcer son éloignement. 7. En dernier lieu, aux termes l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. M. A soutient qu'il craint d'être persécuté en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son militantisme politique au sein du Mouvement indépendantiste pour le peuple autochtone du Biafra (Indigenous People Of Biafra - IPOB). Il ressort toutefois de la décision de l'OFPRA que la demande d'asile de M. A a été rejetée aux motifs que les déclarations de l'intéressé relatives à son adhésion à l'IPOB et à son positionnement au sein de cette organisation sont demeurées particulièrement laconiques et peu substantielles. Invité à détailler la teneur de ses activités avec cette organisation, les informations fournies par l'intéressé ont, pour l'essentiel, manqué de personnalisation et d'éléments de contexte. L'OFPRA a également relevé que l'intéressé a lui-même reconnu le fait qu'il n'assistait plus à des réunions de l'organisation depuis 2019, étant précisé que la dernière manifestation à laquelle il aurait supposément participé remonterait à 2017. L'OFPRA a conclu que, dans ces conditions et compte tenu de la visibilité quasiment nulle dont l'intéressé aurait par ailleurs joui, y compris durant ses années actives au sein de l'organisation, la réalité de son exposition alléguée aux représailles des autorités nigérianes n'ont pu être établies. M. A produit au soutien de ses conclusions en annulation de la mesure d'éloignement une copie de sa carte d'adhérent à l'IPOB, une attestation de l'IPOB concernant sa fuite, un formulaire d'adhésion à l'IPOB du 16 janvier 2022 et des reçus de paiement de cotisation pour les mois de janvier à juin 2022 ainsi qu'une photographie d'une manifestation, au demeurant non datée, à laquelle il aurait participé. Toutefois, ces documents sont dépourvus de garantie d'authenticité et de valeur probante et, excepté la carte d'adhérent qui n'est pas datée, tous ont été établis postérieurement à son entrée en France. Dans ces conditions, les documents produits ne permettent pas d'établir le bien-fondé des craintes de l'intéressé d'être personnellement l'objet de traitements inhumains ou dégradants prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l'erreur manifeste d'appréciation invoquée n'est pas établie. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées par son avocat sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. La magistrate désignée, Signé : L. CLa greffière, Signé : N. STOCK La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Signé : N. STOCK
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 3
- Formation
- Juge Unique 3
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2205188_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel