TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 15 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2205182_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, respectivement enregistrées le 28 septembre 2022 et le 6 octobre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 octobre 2022 portant refus de revalorisation salariale ; 2°) d'enjoindre à La Poste à lui verser une somme correspondant à une augmentation salariale sur sa rémunération globale des années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 au niveau médian (entre le taux bas et le taux maximum) avec effet rétroactif et cumulatif depuis 2018 et de neutraliser la baisse sur la partie complément Poste avec effet rétroactif au 1er juillet 2022. Il soutient que : - l'augmentation de la rémunération des cadres stratégiques est liée à la notification individuelle comme l'indique l'information RH diffusée en août 2022 ; or, il n'a reçu aucune notification individuelle depuis 2016 ; le principe de la rémunération globale appliquée à tous les cadres de La Poste permet à cette société de ne pas augmenter leur rémunération ; - La Poste a pratiqué une baisse des primes sur la partie Complément Poste de son traitement sans justification, comme le révèlent ses bulletins de paie ; cela s'apparente à une baisse d'anciennes primes pourtant acquises alors qu'il n'a fait l'objet d'aucune sanction. Par deux mémoires en défense enregistrés le 28 août 2023 et le 19 septembre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société anonyme La Poste, représentée par Me Ruffié, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°90-568 du 2 juillet 1990 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caste, rapporteure, - les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique, - et les observations de M. B et de Me Lafond pour la SA La Poste. Considérant ce qui suit : 1. M. A B était fonctionnaire de La Poste jusqu'au 1er janvier 2023, date à laquelle il a été admis à la retraite. Au dernier état de sa carrière, M. B occupait les fonctions de directeur de l'animation commerciale - cadre stratégique classe IV groupe B, affecté au sein de l'équipe fonctionnelle territoriale courrier - support et production du site de Périgueux. A compter du 1er mars 2018 et faisant suite à sa demande, l'intéressé a bénéficié d'un temps partiel aménagé sénior (TPAS). Par la présente requête, il doit être regardé comme contestant le refus de revalorisation salariale que lui a opposé La Poste par courrier du 3 octobre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu et d'une part, aux termes de l'article 29 de la loi n°90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom : " Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, qui comportent des dispositions spécifiques dans les conditions prévues aux alinéas ci-après, ainsi qu'à l'article 29-1. ". Selon les dispositions de l'article 29-4 de la même loi : " à compter du 1er mars 2010, les corps de fonctionnaires de La Poste sont rattachés à la société anonyme La Poste et placés sous l'autorité de son président qui dispose des pouvoirs de nomination et de gestion à leur égard. Ce dernier peut déléguer ses pouvoirs de nomination et de gestion et en autoriser la subdélégation dans les conditions de forme, de procédure et de délai déterminées par décret en Conseil d'Etat. / Le président de La Poste peut instituer des primes et indemnités propres aux fonctionnaires de La Poste, qui peuvent être modulées pour tenir compte de l'évolution des autres éléments de la rémunération des fonctionnaires tels qu'ils résultent de l'article 20 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. / Les personnels fonctionnaires de La Poste demeurent soumis aux articles 29 et 30 de la présente loi ". L'article 20 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, aujourd'hui codifié à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique prévoit que : " Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : / 1° Le traitement ; / 2° L'indemnité de résidence ; / 3° Le supplément familial de traitement ; / 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire ". 3. D'autre part, selon l'article 1er de la décision n°96-20 du 6 avril 2007 du président du conseil d'administration de La Poste : " La rémunération globale des fonctionnaires relevant des Groupes de classification A, B et C est définie par décision annuelle du chef de service. / Elle est notamment constituée du traitement indiciaire défini à l'article 20 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et du complément Poste. / En application de l'article 29 de la loi n°90-568 du 2 juillet 1990, le montant du complément Poste versé aux agents cités à l'alinéa premier peut être modulé pour tenir compte de l'évolution du traitement indiciaire défini à l'article 20 susmentionné ". 4. En vertu de l'article 29-4 de loi du 2 juillet 1990, le président de La Poste peut instituer des primes et indemnités propres aux fonctionnaires de La Poste, qui peuvent être modulées pour tenir compte de l'évolution des autres éléments de la rémunération des fonctionnaires tels qu'ils résultent de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. La règle de modulation contestée, qui ne peut donc être assimilée à une sanction déguisée ainsi que le soutient le requérant, a été légalement instituée par la décision citée au point 3. 5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a été placé, à sa demande, en position de temps partiel aménagé seniors (TPAS) du 1er mars 2018 au 31 décembre 2022 par décision n°0023 du 1er mars 2018 aux termes de laquelle il lui a été précisé que durant cette période, il percevrait une rémunération égale à 7/10 de sa rémunération de base à temps plein : traitement, indemnité de résidence, complément Poste et supplément familial de traitement. Il ressort de l'accord signé avec sa hiérarchie le 26 février 2018 et portant sur la mise en œuvre du TPAS qu'à compter de la mise en place du dispositif, soit le 1er mars 2018 jusqu'au 30 novembre 2018, il exercerait ses fonctions sur son poste actuel à raison de 50 % d'un temps plein et se tiendrait à la disposition du service pour des activités complémentaires d'appui, soutien et conseil dans la limite de 20 % d'un temps plein. Cet accord prévoyait également qu'à l'issue de cette période et pendant toute la durée restante du dispositif, l'intéressé libérerait son poste et exercerait des fonctions comportant exclusivement des activités d'appui, soutien et conseil dans la limite de 70 % du temps plein. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a sollicité et obtenu d'effectuer sa première période de TPAS consistant en une période d'activité opérationnelle à 100 % du 1er février 2018 au 15 juillet 2018 et était donc entré en seconde période à compter de cette date. Or, ainsi que le fait valoir La Poste, les mesures d'augmentation individuelles concernent les personnels en fonction et ne s'appliquent pas aux postiers en TPAS deuxième période qui ne sont d'ailleurs pas non plus soumis à la campagne d'entretien d'appréciation et d'entretien professionnel sur la base desquels sont appréciés les critères donnant lieu à une éventuelle augmentation individuelle. Enfin, il ressort des pièces du dossier que pour la période d'activité de l'année 2018, M. B a perçu une part variable pour un montant de 6 077,21 euros de sorte qu'il ne peut alléguer que son traitement n'a pas varié depuis 2016. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été illégalement privé d'une augmentation salariale personnelle sur la période allant de 2018 à 2022. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de la décision du 3 octobre 2023 de La Poste portant refus de revalorisation salariale doivent être rejetées. Il en va de même par voie de conséquence des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à La Poste de lui verser une somme correspondant à une augmentation salariale sur sa rémunération globale des années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 au niveau médian (entre le taux bas et le taux maximum) avec effet rétroactif et cumulatif depuis 2018 et de neutraliser la baisse sur la partie complément Poste avec effet rétroactif au 1er juillet 2022. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par La Poste sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par La Poste sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la société anonyme La Poste. Délibéré après l'audience publique du 25 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Fabienne Zuccarello, présidente, - Mme Fanny Caste, conseillère, - Mme Aurore Denys, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023. La rapporteure, F. CASTE La présidente, F. ZUCCARELLO Le greffier, I. MONTANGON La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2205182
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
DTA_2205182_20231115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel