TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205182_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 27 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Neven, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 22 avril 2022 par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'erreur de droit, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle est illégale comme étant fondée sur une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour elle-même illégale ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par une ordonnance du 29 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er septembre 2022.
Un mémoire en défense du préfet de l'Essonne a été enregistré le 9 septembre 2022, après clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boukheloua, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Neven, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant malien né en 1994, entré en France le 3 février 2017 selon ses déclarations, a sollicité le 5 août 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 22 avril 2022, dont il est demandé l'annulation, le préfet de l'Essonne a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Par un arrêté n° 2022-PREF-DCPPAT-BCA-028 du 17 février 2022, d'ailleurs visé par l'arrêté attaqué, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département de l'Essonne du même jour, le préfet de l'Essonne a donné délégation à M. E D, signataire de l'arrêté attaqué, en sa qualité de directeur de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer, en toutes matières ressortissant à ses attributions, notamment, tous arrêtés, actes, décisions, mémoires, pièces, documents et correspondances relevant du ministère de l'intérieur, à l'exclusion d'actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions individuelles prises en matière de police administrative des étrangers. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, qui manque en fait, doit être écarté.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
3. En premier lieu, l'arrêté contesté vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Contrairement à ce qui est soutenu, le préfet, qui a rappelé les conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, sa situation personnelle et familiale, ses liens familiaux en France et dans son pays d'origine, et les éléments dont il s'est prévalu à l'appui de sa demande de titre de séjour, avant d'estimer que les éléments de son dossier ne relevaient pas en l'espèce de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, a suffisamment précisé les motifs pour lesquels il a considéré que le requérant ne justifiait pas de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il mentionne que le requérant a fait l'objet, le 25 janvier 2018, d'un arrêté préfectoral de refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, qu'il n'a pas exécuté. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée de défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé. La circonstance que ledit arrêté ne fait pas référence à l'ensemble des pièces produites par M. C à l'appui de sa demande de titre de séjour n'est pas de nature à caractériser un tel défaut d'examen ni à établir que cet arrêté serait fondé sur des faits matériellement inexacts. En outre, la circonstance que le préfet n'a pas saisi le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France ne saurait caractériser un tel défaut d'examen dès lors que la demande présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas à être instruite dans le cadre des règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à son article L. 5221-2.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
6. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
7. D'une part, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de l'Essonne n'a pas ajouté une condition non prévue par les textes en retenant la circonstance que les promesses d'embauche et les bulletins de salaire produits n'étaient pas corroborés par un relevé de carrière ou avis d'imposition. En effet, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent, notamment, une appréciation de la situation professionnelle du requérant sur le territoire français pour en déduire l'existence ou non d'un motif exceptionnel ou d'une considération humanitaire.
8. D'autre part, il ressort des nombreuses pièces du dossier, et notamment des avis d'imposition, des bulletins de paie, des ordonnances médicales et des documents bancaires parmi lesquels des relevés d'opérations comportant des mouvements, que M. C réside habituellement sur le territoire français depuis 2017, soit depuis plus de cinq ans à la date de l'arrêté. Par ailleurs, il justifie, par les bulletins de salaire et les contrats de travail qu'il produit, à durée déterminée et à durée indéterminée, exercer une activité professionnelle en qualité d'agent de service depuis décembre 2018. Il justifie également exercer une activité professionnelle depuis le 12 novembre 2021, par l'intermédiaire de contrats de travail à durée déterminée à temps partiel. Toutefois, s'il se prévaut de la présence de son frère sur le territoire français et alors qu'il est célibataire et sans charge de famille, et n'allègue pas être dénué d'attaches familiales dans son pays d'origine, il occupe un emploi n'exigeant pas de qualification particulière et ce depuis trois ans et demi environ à la date de l'arrêté. Dans ces conditions, et en dépit de l'attestation émanant de la société qui l'emploie, c'est sans erreur manifeste d'appréciation, ni erreur de droit, que le préfet a pu estimer que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement.
9. E[0]n quatrième lieu, compte tenu de ce qui est dit précédemment, si le préfet de l'Essonne indique que l'intéressé ne justifie pas de relevés de carrière ni d'avis d'impositions, alors qu'il peut se prévaloir de tels documents, cette erreur de fait n'est pas de nature, à elle seule, à justifier l'annulation de la décision attaquée, alors qu'au demeurant il n'établit pas avoir communiqué ces éléments lors du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
11. Si M. C justifie de sa résidence habituelle en France depuis 2017 et se prévaut de son intégration au sein de la société française au travers de sa vie professionnelle et de la présence de son frère sur le territoire français, il n'établit ni l'intensité ni la stabilité de sa vie privée et familiale en France ni l'existence d'aucun lien particulier qu'il aurait noué dans le pays, où il n'était présent que depuis environ cinq ans à la date de l'arrêté attaqué et après avoir vécu jusqu'à l'âge d'au moins vingt-trois ans dans son pays d'origine. Par ailleurs, il est sans charge de famille en France et n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Mali où résident ses parents. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. C et en prononçant une mesure d'éloignement à son encontre, le préfet de l'Essonne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou, en tout état de cause, les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. En dernier lieu, si le refus de titre de séjour porte préjudice à la situation professionnelle de M. B, cette circonstance ne suffit pas à établir que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
Sur les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français
13. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen, soulevé par voie d'exception à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.
14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 11, cette décision n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
15. En dernier lieu, si la mesure d'éloignement porte préjudice à la situation professionnelle de M. C, cette circonstance ne suffit pas à établir que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
Sur les moyens dirigés contre la décision fixant le délai de départ volontaire :
16. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ".
17. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que, lorsque l'autorité administrative prévoit qu'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, elle n'a pas à motiver spécifiquement sa décision. Par suite, le moyen tiré de ce que le délai de trente jours accordé n'a pas été motivé doit être écarté.
18. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment pas des circonstances énoncées aux points 9 et 11 que le préfet de l'Essonne en n'accordant pas à l'intéressé un délai supérieur à trente jours, ainsi que les dispositions précitées le permettent à titre exceptionnel, aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis une erreur manifeste d'appréciation.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente-rapporteure,
Mme Mathou, première conseillère,
M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.
La présidente-rapporteure,L'assesseure la plus ancienne,signésignéN. BoukhelouaC. MathouLa greffière,signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°220518Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2205182_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel