TA444ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 4ème Chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2205179_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 avril 2022 et 22 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Fazolo, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation dans la nationalité française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros qui devra être versée à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a pas séjourné irrégulièrement sur le territoire entre 2015 et 2018. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Benoist a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet des Hauts-de-Seine qui a, par une décision du 11 février 2021, rejeté sa demande. Il a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur, qui lui a substitué un ajournement d'une durée de deux ans par une décision du 13 septembre 2021, au motif que l'intéressé a séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 2015 à 2018 et a ainsi méconnu la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cette décision ministérielle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 3. Il ressort des pièces du dossier et notamment de son passeport, que M. A, bénéficiaire d'un visa valable pour les Etats Schengen du 7 juillet 2014 au 6 juillet 2019 l'autorisant à séjourner sur le territoire français pour une durée de quatre-vingt-dix jours continus, a séjourné en France de façon discontinue pour un total de 21 jours en 2014, 36 jours en 2015, 50 jours en 2016 et 71 jours en 2017. Par suite, en considérant que M. A a séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 2015 à 2018 et a méconnu la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, le ministre de l'intérieur a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 13 septembre 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique qu'il soit procédé à un nouvel examen de la demande de naturalisation de M. A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Sur les frais liés au litige : 6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Fazolo, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur en date du 13 septembre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de naturalisation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Fazolo une somme de 1 300 (mille trois cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Fazolo et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 31 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. La rapporteure, L.-L. BENOISTLa présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2205179_20241121
Données disponibles
- Texte intégral