TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2205171_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2022, M. C B A, représenté par Me Coutanceau Boul, demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal capitalisé. M. B A soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 9 janvier 2019 et que l'ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 16 juin 2020 n'a pas été exécuté ; - il occupe avec son épouse et leurs quatre enfants une chambre de 11 m², laquelle est sur-occupée ; - il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des impôts ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Saïh, première conseillère, pour statuer sur les litiges prévus à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 9 janvier 2019, désigné M. B A comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par une ordonnance du 16 juin 2020, le tribunal, saisi par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son relogement avant le 1er août 2020, sous astreinte de 200 euros par mois de retard. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. B A a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier reçu le 16 octobre 2020. Cette demande a été implicitement rejetée. M. B A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : En ce qui concerne la mise en jeu de la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 4. Doivent être considérées comme personnes vivant au foyer le ou les titulaires du bail, ainsi que leur concubin notoire ou leur partenaire d'un PACS, mais aussi les personnes figurant sur les avis d'imposition de ces titulaires et les personnes réputées à charge au sens du code général des impôts. A cet égard, sont réputées à charge au sens des articles 194, 196, 196 A bis et 196 B du code général des impôts, les enfants majeurs de moins de 21 ans s'ils sont rattachés au foyer fiscal, les enfants de moins de 25 ans s'ils sont rattachés au foyer fiscal et justifient du statut d'étudiant et, enfin, les enfants de tout âge s'ils sont atteints d'une infirmité. 5. M. B A a été reconnu comme prioritaire et devant être logé en urgence par une décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 9 janvier 2019, au motif qu'il occupait un logement sur-occupé avec une personne mineure ou handicapée à charge. Le requérant soutient, d'une part, n'avoir été destinataire d'aucune offre de relogement et qu'aucun des préfets des départements de la région Île-de-France n'a procédé à l'attribution d'un logement correspondant à ses besoins sur ses droits de réservation dans le délai imparti par la décision de la commission de médiation, et, d'autre part, que l'ordonnance du tribunal en date du 16 juin 2020 enjoignant, sous astreinte, au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son relogement avant le 1er août 2020, n'a pas été exécuté. Cette double carence est constitutive de fautes de nature à engager la responsabilité de l'État. En ce qui concerne l'indemnisation : 6. La période à prendre en compte pour apprécier l'existence d'une carence de l'État dans l'exécution de son obligation de résultat de logement du requérant court à l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation et s'achève au jour du logement effectif de l'intéressé. 7. Il résulte de l'instruction que depuis le 15 janvier 2018, M. B A occupe avec son épouse et leurs quatre enfants à charge nés en 2003, 2004, 2007 et 2008, un logement d'une superficie de 12 m², lequel est donc sur-occupé. La persistance de cette situation, à compter du 9 juillet 2019, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. B A des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction qu'à la date du présent jugement, M. B A ait été relogé. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 5 000 euros. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. B A la somme de 5 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B A la somme de 5 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023. La magistrate désignée, Z. SaïhLa greffière, M-J. Ambroise La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2205171_20230602
Données disponibles
- Texte intégral