TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 août 2023
- ECLI
- DTA_2205170_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 14 novembre 2022, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n°2205170 présentée par M. et Mme C, prescrit une expertise judiciaire confiée à M. A B, expert, et portant sur l'origine, les causes et les conséquences des désordres constatés sur leur maison d'habitation située 10 Quai des Moines à Vertou (44120). Par deux mémoires, enregistrés les 17 mars et 27 juin 2023, M. A B, expert, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, la mise hors de cause de la société Merceron TP et de la société Pichard Timis Associés. Il soutient que : - la société Merceron TP, co-traitante, n'a pas réalisé de travaux et un protocole d'indemnisation lui a été proposé par le département de la Loire-Atlantique ; - il confirme la mise hors de cause de la société Pichard Timis Associés. Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2023, la société Pichard Timis Associés, représentée par Me Caous-Pocreau demande au juge des référés de : 1°) la mettre hors de cause ; 2°) statuer ce que de droit sur les dépens. Elle soutient que par une note n°1 aux parties, M. B, expert, a indiqué que la nature des travaux qu'elle a réalisés ne peut être recherchée comme une cause imputable aux dommages dont M. C fait état. La requête a été communiquée à M. et Mme C, au Département de la Loire-Atlantique, à Nantes Métropole, à la commune de Vertou, à la société Arcadis, à la société Entreprise des Travaux Publics de l'Ouest, à la société Lépine TP, à la société Merceron TP, à la société Eiffage Route Sud-Ouest, à la société Phytolab, à la société Ingénierie Tugec qui n'ont pas présenté de mémoire dans le délai imparti. Vu les pièces jointes à la requête. Vu le code de justice administrative. Le Président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme Specht, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. En vue de déterminer l'origine, les causes et les conséquences des désordres constatés sur la maison d'habitation de M. et Mme C située 10 Quai des Moines à Vertou (44120), le juge des référés du tribunal a ordonné, le 14 novembre 2022, une expertise judiciaire confiée à M. B, expert. Sur les demandes de mises hors de cause : 2. M. B demande la mise hors de cause de la société Merceron TP au motif que, si elle était cotraitante du marché de travaux dont la société Lépine TP était le mandataire, elle n'a toutefois pas réalisé de travaux, sa part de travaux ayant été annulée par le département de la Loire-Atlantique. M. B confirme également la mise hors de cause de la société Pichard Timis Associés. De plus, la société Pichard Timis Associés demande sa mise hors de cause au motif que par une note n°1 aux parties, M. B, expert, a indiqué que la nature des travaux qu'elle a réalisés ne peut être recherchée comme une cause imputable aux dommages dont M. C fait état. 3. En l'état de l'instruction, au vu notamment des notes aux parties établies le 17 mars 2023 par M. B, expert, qui y indique que la société Merceron TP et la société Pichard Timis Associés n'ont pas vocation à être maintenues aux opérations d'expertise, et alors qu'aucune des parties à l'instance ne s'oppose à ces demandes de mise hors de cause, il y a lieu de mettre la société Merceron TP et la société Pichard Timis Associés hors de cause. Sur les dépens : 4. Devant les juridictions administratives, il appartient au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les frais et honoraires qui seront dus à l'expert et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s'ensuit que les conclusions de la société Pichard Timis Associé tendant à ce qu'il soit statué de droit sur les dépens ne peuvent être accueillies. ORDONNE : Article 1er : La société Merceron TP et la société Pichard Timis Associés sont mises hors de cause. Article 2 : La mission d'expertise sera effectuée au contradictoire de : - M. et Mme C, - Département de la Loire-Atlantique, - Nantes Métropole, - la commune de Vertou, - la société Arcadis, - la société Entreprise des Travaux Publics de l'Ouest, - la société Lépine TP, - la société Eiffage Route Sud-Ouest, - la société Phytolab, - la société Ingénierie Tugec. Article 4 : La date de dépôt du rapport de l'expert est reportée au 30 septembre 2023. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C, au Département de la Loire-Atlantique, à Nantes Métropole, à la commune de Vertou, à la société Arcadis, à la société Entreprise des Travaux Publics de l'Ouest, à la société Lépine TP, à la société Merceron TP, à la société Pichard Timis Associés, à la société Eiffage Route Sud-Ouest, à la société Phytolab, à la société Ingénierie Tugec et à M. B, expert. Fait à Nantes, le 29 août 2023. La juge des référés, F. SPECHT La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2205170
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 29 août 2023
Référence
DTA_2205170_20230829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel