TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205170_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril, 4 juillet et 18 août2022, M. D et Mme F C, représentés par Me Rubi, demandent au juge des référés de : 1°) prescrire une expertise judiciaire en vue de déterminer l'origine, les causes et les conséquences des désordres constatés sur leur maison d'habitation située 10 Quai des Moines à Vertou (44120) ; 2°) dire que l'expert communiquera son pré-rapport aux parties; 3°) rejeter les conclusions de la société Arcadis au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative aux fins de mise à leur charge de la somme de 3 000 euros; 4°) mettre à la charge de la société Arcadis la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : -leur maison d'habitation se trouve à proximité immédiate d'une zone de travaux publics visant à l'aménagement et à la restauration de la Chaussée des Moines ; -les murs de soutènement de leur maison d'habitation sont en appui de la roche et, à partir de mars 2021, ils ont déploré de fortes vibrations en lien avec les travaux et ont constaté le développement de fissures sur les murs de clôture et les murs intérieurs de leur maison ; -du fait de ces travaux publics qui ont été de surcroît retardés, ils ont dû arrêter le chantier relatif à l'extension de leur maison d'habitation ; -le 3 décembre 2021, un procès-verbal de constat d'huissier " avant-travaux " relevait l'existence de multiples fissures en façade avant sur le mur de clôture et à l'intérieur de la maison ; -ils ont fait constater l'évolution des désordres par procès-verbal de constat dressé le 18 mars 2022 ; -l'expertise demandée est utile. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 mai et 21 août 2022, Nantes Métropole, représentée par Me Lacan, formule protestations et réserves sur la mesure d'instruction sollicitée et demande au juge des référés d'appeler à l'instance la société Eiffage Route Sud-Ouest, la société Phytolab, et la société Tugec qui sont intervenues dans les travaux publics concernés. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2022, le Département de Loire-Atlantique, représenté par Me Bernot, demande au juge des référés de : 1°) prendre acte de ses protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise sollicitée ; 2°) mettre en cause la société Lepine, la société Merceron TP, la société Pichard Timis Associés et la société Eiffage Route Sud-Ouest, qui sont intervenues dans les travaux publics en cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2022, la commune de Vertou, représentée par Me Reveau, demande au juge des référés de : 1°) lui décerner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d'expertise ; 2°) compléter la mission de l'expert désigné au regard de ses écritures. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, la société Pichard Timis Associés, représentée par Me Caous-Pocreau, demande au juge des référés de : 1°) juger qu'elle forme toutes protestations et réserves notamment de responsabilité quant à la mesure d'expertise sollicitée ; 2°) statuer ce que de droit sur les dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2022, la société Lepine TP, représentée par Me Bailly, demande au juge des référés : 1°) à titre principal, - de débouter le département de Loire-Atlantique et toute autre partie au litige de l'ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre ; - de prononcer sa mise hors de cause ; - de mettre à la charge du département de Loire-Atlantique ou tout au partie succombante la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ; 2°) à titre subsidiaire, - de lui décerner acte de ses protestations et réserves d'usage sur l'opportunité de la mesure d'expertise et sur sa responsabilité ; - d'ordonner que les opérations d'expertise soient déclarées communes et opposables à l'ensemble des parties appelées à la cause ; - de constater que la demande d'ordonnance commune vaut interruption de prescription et de forclusion ; - de réserver les dépens. Elle soutient que les travaux exécutés par ses soins n'ont pas de lien avec le phénomène de fissuration sur la maison d'habitation des requérants dès lors que son intervention est antérieure à l'apparition des désordres en cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, la société Arcadis, représentée par Mes Rogel-Wolf, demande au juge des référés : 1°) de prendre acte, sans aucune reconnaissance, de ses protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise ; 2°) d'écarter le chef de mission d'expertise demandé par les requérants : " réunir les éléments d'information permettant de dire si les travaux réalisés ont généré un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage " ; 3°) de compléter la mission de l'expert désigné selon ses écritures ; 4°) mettre à la charge des requérants la consignation de provision à valoir sur les frais d'expertise ; 5°) mettre à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, la société Ingénierie Tugec, représentée par Me Roux-Coubard, émet toutes protestations et réserves sur la demande d'expertise. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, la société Entreprise des Travaux Publics de l'Ouest, représentée par Me Lebrasseur, demande au juge des référés de : 1°) prendre acte, sans aucune reconnaissance, de ses protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise ; 2°) modifier les termes de la mission d'expertise selon ses conclusions ; 3°) condamner les requérants aux entiers dépens. Elle soutient que l'expert ne peut recevoir pour mission de décider sir les désordres constituent un trouble anormal de voisinage qui constitue une qualification juridique de la compétence du juge du fond. Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2022, la société Phytolab, demande au juge des référés de : 1°) prendre acte, sans aucune reconnaissance, de ses protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise ; 2°) modifier les termes de la mission d'expertise selon ses conclusions ; 3) réserver les dépens. La requête a été communiquée à la société Merceron TP et à la société Eiffage Route Sud-Ouest qui n'ont pas produit de mémoire dans le délai imparti. Vu les pièces jointes à la requête ; Vu : - le code de la commande publique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme E, première vice-présidente du tribunal administratif de Nantes, pour statuer sur les demandes de référé. 1. Le département de la Loire-Atlantique, propriétaire et gestionnaire, depuis 2008, des ouvrages fluviaux du bassin du Chêne, ainsi que la Métropole de Nantes et la Ville de Vertou, ont souhaité, en 2020, aménager les quais de la Chaussée aux Moines à Vertou, dans le cadre d'une opération globale de restauration des ouvrages du bassin du Chêne à Vertou et de rétablissement de la continuité écologique. M. et Mme C, propriétaires d'une maison d'habitation située à Vertou (Loire-Atlantique) demandent la désignation d'un expert judiciaire aux fins de déterminer l'origine, les causes et les conséquences des désordres causés selon eux à leur propriété par les travaux publics ainsi réalisés et de procéder à l'évaluation des préjudices subis. Sur les conclusions de la société Lepine TP tendant à être mise hors de cause : 2.En l'état de l'instruction, il apparait que la société Lepine TP est intervenue en septembre 2020 pour procéder à une partie des travaux d'extension du quai et de pose de palplanches. Par conséquent, la société Lepine TP ne démontre pas être manifestement étrangère au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action motivant l'expertise. En outre, la mise en cause de cette société constitue une simple mesure d'instruction ne préjugeant pas de sa responsabilité. Dans ces conditions, la demande de cette société tendant à être mise hors de cause doit être rejetée. Sur la demande d'expertise : 3. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (). ". 4. En l'état de l'instruction, une relation de cause à effet entre les dommages subis par la maison d'habitation de M. et Mme C et les travaux publics réalisés pour l'aménagement et la restauration de la Chaussée des Moines à Vertou ne peut être exclue. Dans ces conditions, la mesure d'expertise judiciaire demandée par M. et Mme C revêt le caractère d'utilité requis par les dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Ainsi, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. 5. Toutefois, il ne peut être confié à un expert la mission de se prononcer sur la question de savoir si les travaux publics en cause ont pu générer un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage. En effet, en tant qu'elle porterait sur l'existence de ce trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, la demande d'expertise concernerait une question de droit qui ne saurait légalement être confiée à un expert par le juge des référés en application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Néanmoins, sans que l'expert ne se prononce sur cette question de droit, il lui est possible de recueillir les éléments nécessaires qui seraient susceptibles d'éclairer le juge du fond sur la cause des désordres constatés sur la propriété de M. et Mme C et de dire en particulier s'ils sont dus aux travaux publics pour l'aménagement et la restauration de la Chaussée des Moines à Vertou réalisés à proximité ou à toutes autres causes. Sur les dépens : 6. Devant les juridictions administratives, il appartient au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les frais et honoraires qui seront dus à l'expert et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s'ensuit que les conclusions des parties tendant à statuer sur les dépens, à les réserver ou à mettre à la charge des requérants la consignation de la provision à valoir sur les frais d'expertise, ne peuvent être accueillies. Sur les frais d'instance : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme C la somme que demande la société Arcadis au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 8. Il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Arcadis la somme que demandent M. et Mme C au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. 9. Il n'y a pas lieu enfin, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de Loire-Atlantique ou de toute autre partie la somme que demande la société Lepine TP au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : M. A B, demeurant 13 rue Jean-Jacques Rousseau à Nantes (44000), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1'se rendre sur les lieux en présence de toutes les parties et rechercher et préciser les liens unissant les parties à l'expertise judiciaire ; 2°) constater les désordres, et les décrire ; 3°) entendre les parties ainsi que tout sachant et se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; 4°) déterminer la cause des désordres constatés sur la propriété de M. et Mme C, de dire en particulier s'ils sont dus aux travaux publics pour l'aménagement et la restauration de la Chaussée des Moines à Vertou réalisés à proximité ou à toutes autres causes, en distinguant les travaux réalisés sous la maîtrise d'ouvrage du département de la Loire-Atlantique, de ceux réalisés sous la co-maîtrise d'ouvrage de Nantes Métropole et de la commune de Vertou ; 5°) en cas de pluralité de causes, préciser dans quelles proportions les désordres sont imputables à chacune d'elles ; 6°) indiquer, le cas échéant, la nature et le coût des travaux propres à remédier à ces désordres ; 7°) fournir, de façon générale, tous les éléments techniques ou de fait, de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les éventuelles responsabilités encourues et les éventuels préjudices subis. Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira sa mission définie à l'article1 er dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, recourir à un sapiteur qui sera préalablement désigné par le président du tribunal administratif. Article 3 : L'expert effectuera sa mission au contradictoire de : -M. et Mme C, -Département de la Loire-Atlantique, -Nantes Métropole, -la commune de Vertou, -la société Arcadis, -la société Entreprise des Travaux Publics de l'Ouest, -la société Lépine TP, -la société Merceron TP, -la société Pichard Timis Associés, -la société Eiffage Route Sud Ouest, -la société Phytolab, -la société Ingénierie Tugec. Article 4 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport avant le 30 juin 2023. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : Les frais et honoraires de l'expertise seront taxés ultérieurement par le tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C, au Département de la Loire-Atlantique, à Nantes Métropole, à la commune de Vertou, à la société Arcadis, à la société Entreprise des Travaux Publics de l'Ouest, à la société Lépine TP, à la société Merceron TP, à la société Pichard Timis Associés, à la société Eiffage Route Sud-Ouest, à la société Phytolab, à la société Ingénierie Tugec et à M. B, expert. Fait à Nantes, le 14 novembre 2022. La juge des référés, F. E Pour expédition conforme, La greffière, La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2205170
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2205170_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel