TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2205163_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite née le 29 juin 2022 de l'Agence nationale de l'habitat rejetant son recours administratif contre la décision de cette agence du 21 avril 2022 lui retirant partiellement une subvention " MaPrimeRénov ". Elle soutient que : - l'Agence nationale de l'habitat a commis une erreur dans le calcul du montant de la prime en ne tenant pas compte de l'acompte versé au démarrage des travaux ; - elle est dans l'incapacité de régler le solde de la facture à l'entreprise. Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2024, l'Agence nationale de l'habitat conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - aucun des moyens n'est fondé ; -.à titre subsidiaire, la décision de rejet est justifiée par le motif tiré de l'application de l'article 3 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020, de ce que le montant total de la prime, des aides perçues au titre des certificats d'économie d'énergie mentionnés aux articles L. 221-1 et suivants du code de l'énergie, des aides aux actions de maîtrise de la demande en énergie en outre-mer, mentionnées par la délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 17 janvier 2019 portant décision relative aux cadres territoriaux de compensation pour les petites actions de maîtrise de la demande en énergie en Corse, Guadeloupe, Guyane, Martinique, à Mayotte et à La Réunion, et des aides mentionnées à l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation ne peut avoir pour conséquence de laisser à la charge du bénéficiaire moins de 10 % de la dépense éligible du projet pour les ménages dont les revenus sont inférieurs ou égaux aux plafonds de ressources dits "très modestes". Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ; - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duca ; - les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Propriétaire d'un logement situé à Communay (Rhône), Mme B a fait une demande auprès de l'Agence nationale de l'habitat le 7 avril 2021 pour bénéficier d'une prime de transition énergétique en vue du financement de travaux d'isolation thermique des murs par l'extérieur. Un montant prévisionnel de prime de 7 500 euros lui a été réservé. Par une décision du 21 avril 2022, l'Agence nationale de l'habitat a procédé au retrait partiel de la subvention accordée. La requérante a formé un recours préalable reçu le 29 avril 2022 par l'Agence nationale de l'habitat. Une décision implicite de rejet est née le 29 juin 2022 et une décision expresse de rejet a été notifiée à la requérante le 24 mai 2023. Sur la décision attaquée : 2. Si le silence gardé par l'administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. 3. Par suite, la requête de Mme B tendant à l'annulation de la décision implicite née le 29 juin 2022 par laquelle l'Agence nationale de l'habitat a rejeté son recours contre la décision du 21 avril 2022 doit être regardée comme dirigée contre la décision expresse du 24 mai 2023 par laquelle l'Agence nationale de l'habitat a confirmé ce rejet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 3 du décret n° 2020-26 dans sa version applicable à l'espèce : " () IV.- Pour des mêmes travaux et dépenses éligibles, le montant total de la prime, des aides perçues au titre des certificats d'économie d'énergie mentionnés aux articles L. 221-1 et suivants du code de l'énergie, des aides aux actions de maîtrise de la demande en énergie en outre-mer, mentionnées par la délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 17 janvier 2019 portant décision relative aux cadres territoriaux de compensation pour les petites actions de maîtrise de la demande en énergie en Corse, Guadeloupe, Guyane, Martinique, à Mayotte et à La Réunion, et des aides mentionnées à l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation, ne peut avoir pour conséquence de laisser à la charge du bénéficiaire : / moins de 10 % de la dépense éligible du projet pour les ménages dont les revenus sont définis au 1 du I du présent article ; / moins de 25 % de la dépense éligible du projet pour les ménages dont les revenus sont définis au 2 du I du présent article ; / moins de 40 % de la dépense éligible du projet pour les ménages dont les revenus sont définis au 3 du I du présent article ; / moins de 60 % de la dépense éligible du projet pour les ménages dont les revenus sont définis au 4 du I du présent article. / Le respect de ces dispositions s'apprécie lors de l'engagement de la prime et lors de sa liquidation. () ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 14 janvier 2020 dans sa version applicable à l'espèce : " I. - Les plafonds de ressources dits "très modestes" et "modestes" mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 3 du décret du 14 janvier 2020 susvisé sont égaux à ceux mentionnés respectivement aux annexes 1 et 2 de l'arrêté du 24 mai 2013 modifié relatif aux plafonds de ressources applicables à certains bénéficiaires des subventions de l'Agence nationale de l'habitat. () III.-Pour les travaux d'isolation des murs, en façade ou pignon, mentionnés au 10 de l'annexe 1 au décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 susvisé, lorsque ces travaux sont réalisés par l'extérieur et ne portent pas sur des parties communes ou éléments d'équipements communs à plusieurs logements, la surface prise en compte pour déterminer la dépense éligible à la prime ainsi que le montant de la prime est plafonnée à 100 mètres carrés. () ". Et aux termes de l'article 3 du même arrêté : " I.-Pour chaque dépense, la dépense éligible à la prime, visée au II de l'article 3 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 précité, est définie dans la limite d'un plafond égal, selon la nature de la dépense, aux montants figurant dans les tableaux 1 et 2 de l'annexe 2. / II.-Le bénéficiaire déclare à l'Agence nationale de l'habitat, lors du dépôt de sa demande de prime et de paiement de la prime, l'ensemble des aides dont il bénéficie au titre des dépenses éligibles faisant l'objet de sa demande et en particulier les aides des collectivités territoriales, les aides perçues au titre des certificats d'économie d'énergie, prévus aux articles L. 221-1 et suivants du code de l'énergie, les aides aux actions de maîtrise de la demande en énergie en outre-mer, mentionnées par la délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 17 janvier 2019 portant décision relative aux cadres territoriaux de compensation pour les petites actions de maîtrise de la demande en énergie en Corse, Guadeloupe, Guyane, Martinique, à Mayotte et à La Réunion, ainsi que les aides mentionnées à l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation. () ". 5. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas la requérante d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 6. A l'appui de son mémoire en défense, l'Agence nationale de l'habitat fait valoir que Mme B a bénéficié en définitive d'un montant de certificats d'économie d'énergie de 8 413,20 euros et non seulement de 5 320 euros comme indiqué sur le devis initial des travaux. Le maintien du montant initial de prime aurait conduit à un reste à charge inférieur à 10 % de la dépense éligible, ce qui justifie une réduction du montant de prime de transition énergétique. 7. Il ressort des mentions de la facture des travaux, produite à l'appui de la demande de solde, que le montant des certificats d'économie d'énergie dont a bénéficié la requérante est de 8 413,20 euros. Ainsi le motif tiré du respect des règles d'écrêtement prévues à l'article 3 du décret n° 2020-26 précité est de nature à justifier légalement la décision attaquée. Il ressort des pièces du dossier que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dès lors, il y a lieu de procéder à la substitution de motifs demandée, qui ne prive la requérante d'aucune garantie procédurale. 8. De plus, la circonstance, à la supposée établie, que la réduction du montant de subvention aurait placé Mme B dans l'incapacité de régler le solde de la facture à l'entreprise ayant réalisé les travaux, est sans incidence sur la légalité de la décision du 24 mai 2023. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Duca, première conseillère, Mme Gros, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La rapporteure, A. Duca Le président, M. Clément Le greffier, J. Billot La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2205163_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel