TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2205163_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 6 août 2022, le 3 octobre 2022 et le 10 novembre 2023, Mme C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 mai 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Drôme a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 118,73 euros ; 2°) de rétablir ses droits à la prime d'activité ou à défaut lui accorder la remise gracieuse de sa dette ; 3°) de suspendre toute procédure de recouvrement. Elle soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Une lettre a été adressée le 31 octobre 2023 à Mme B l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Par un courrier du 10 novembre 2023, Mme B a maintenu ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de M. A ; - et les observations de Mme B. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est allocataire de la prime d'activité. Par une notification du 7 septembre 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Isère a mis à sa charge un indu de cette allocation d'un montant de 1 118,73 euros et lui a adressé une mise en demeure de payer cette somme le 3 février 2022. Mme B a demandé une remise gracieuse de cette dette. Cette demande a été rejetée par une décision de la caisse d'allocations familiales de l'Isère du 5 mai 2022. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision. Sur la demande de remise gracieuse : 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. D'une part, il résulte de tout ce qui précède que le moyen relatif au défaut de motivation est inopérant. 5. D'autre part, si Mme B soutient que la décision est entachée d'erreur de fait et d'erreur de droit, la demande de remise gracieuse n'a pour seul objet que la réduction du montant de l'indu eu égard à la situation de précarité du demandeur et n'a pas pour objet de contester le bien-fondé de l'indu. Par suite, et dès lors que Mme B ne produit aucun élément permettant d'établir la précarité de sa situation, elle n'est pas fondée à demander la remise gracieuse de l'indu litigieux de prime d'activité. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision du 5 mai 2022 doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives au rétablissement des droits de Mme B à la prime d'activité : 6. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la demande de remise gracieuse n'a pas pour objet de contester le bien-fondé de l'indu. Par suite, il n'appartient pas au tribunal, dans la présente instance, de prononcer le rétablissement des droits de Mme B à la prime d'activité. Les conclusions doivent par conséquent être rejetées comme irrecevables. Sur la demande de suspension des procédures de recouvrement : 7. Mme B demande au tribunal de faire application des dispositions de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles aux termes desquelles toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. Toutefois, d'une part, ces dispositions n'ont vocation à s'appliquer qu'aux indus de revenu de solidarité active et d'autre part, il n'appartient pas au juge administratif de connaître des procédures de recouvrement forcées des créances, une telle compétence relevant exclusivement de la compétence du juge judiciaire. Par conséquent, les conclusions de Mme B sont irrecevables. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2205163_20240229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel