TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 1 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205162_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 août 2022 présentée par M. et Mme C et des pièces complémentaires présentées par leur conseil Me Bendjouya, les requérants demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de la Rectrice de l'académie de Grenoble refusant le redoublement de leur fils B en CM2 et décidant son inscription en 6ème ordinaire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Par un mémoires en défense, enregistrés le 29 août 2022, la Rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête sous le numéro 2203970 par laquelle M. et Mme C demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Rouyer, greffier d'audience, M. A a lu son rapport et entendu : Me représentant M. et Mme C ; Mme D représentant la Rectrice de l'académie de Grenoble. Une note en délibéré, enregistré le 31 août 2022 à 12 heures 50, a été présentée par la Rectrice de l'académie de Grenoble. Une note en délibéré, enregistré le 31 août 2022 à 15 heures 03, a été présentée pour M. et Mme C. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " ; qu'enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Par deux notes en délibéré reçues le 31 août 2022, M. et Mme C d'une part, la Rectrice de l'académie de Grenoble d'autre part, ont indiqué qu'une dérogation avait été accordée afin que l'enfant B C puisse être scolarisé en classe de 6ème ULIS. Cette solution recueille l'assentiment des parents, ce qui conduit donc le juge des référés à en déduire que la condition d'urgence n'est plus remplie à la date de la présente ordonnance. 4. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et au ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée à la Rectrice de l'académie de Grenoble. Fait à Grenoble, le 1er septembre 2022. Le juge des référés, La greffière, P. A L. Rouyer La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
DTA_2205162_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA