TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2205145_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, Mme E C et M. B A, représentés par Me Sbaï Baalbaki, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de constater que M. D a réalisé des travaux sur sa propriété en méconnaissance des dispositions du code de l'urbanisme, du plan local d'urbanisme de la commune de Contes et sans aucune autorisation d'urbanisme en lien avec les travaux entrepris ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Contes de dresser ou faire dresser par toute personne habilitée un procès-verbal d'infraction pour les travaux en cours sur la propriété de M. D, d'en transmettre copie au procureur de la République dès notification de l'ordonnance à intervenir et d'édicter un arrêté interruptif de travaux ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Contes une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dans la mesure où ils subissent de nombreux troubles du fait des travaux entrepris par leur voisin, M. D ; - les mesures sollicitées sont utiles dès lors qu'elles permettraient de faire cesser lesdits troubles ; - les mesures sollicitées ne font obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - les travaux entrepris par M. D sont illégaux du fait de leur méconnaissance des dispositions du code de l'urbanisme et du plan local d'urbanisme de la commune de Contes. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, la commune de Contes, représentée par Me Jean-Louis Peru, conclut au rejet de la requête introduite par Mme C et M. A et demande au juge des référés de mettre à la charge de ces derniers une somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Contes soutient que : - la requête introduite par Mme C et M. A est irrecevable compte tenu du caractère subsidiaire de la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative par rapport à celles prévues par les dispositions des articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code ; - les conclusions de la requête introduite par Mme C et M. A sont devenues sans objet dès lors que les travaux en litige ont été achevés ; - la condition d'urgence n'est, en l'espèce, pas remplie dès lors que, comme indiqué précédemment, les opérations de travaux ont été achevées ; - les demandes des requérants se heurtent à une contestation sérieuse et ne sont pas utiles ; - les demandes des requérants ont fait l'objet d'un refus implicite de la part du maire de la commune de Contes, intervenu le 29 septembre 2022, et font, par conséquent, obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en réplique, enregistré le 22 décembre 2022, Mme C et M. A doivent être regardés comme demandant au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de constater que M. D a réalisé des travaux sur sa propriété en méconnaissance des dispositions du code de l'urbanisme, du plan local d'urbanisme de la commune de Contes et sans aucune autorisation d'urbanisme en lien avec les travaux entrepris ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Contes, à titre principal, de dresser ou faire dresser par toute personne habilitée un procès-verbal d'infraction pour les travaux en cours sur la propriété de M. D, d'en transmettre copie au procureur de la République dès notification de l'ordonnance à intervenir et d'édicter un arrêté interruptif de travaux ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de Contes, à titre subsidiaire, de leur communiquer le constat des travaux et infractions réalisé le 29 novembre 2022, le ou les justificatifs de communication dudit constat au procureur de la République, les numéros de parquet des transmissions obligatoires intervenues, le justificatif de dépôt de la déclaration d'achèvement des travaux ainsi que l'attestation remise par la commune et le procès-verbal de mise en conformité de la construction aux autorisations délivrées ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Contes une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire non communiqué, enregistré le 10 janvier 2023, la commune de Contes doit être regardée comme confirmant les conclusions de son mémoire enregistré le 6 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme E C et M. B A demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au maire de la commune de Contes, à titre principal, de dresser ou faire dresser par toute personne habilitée un procès-verbal d'infraction pour les travaux en cours sur la propriété de M. D, d'en transmettre copie au procureur de la République dès notification de l'ordonnance à intervenir et d'édicter un arrêté interruptif de travaux. Les consorts C et A demandent au juge des référés, à titre subsidiaire, d'enjoindre au maire de la commune de Contes de leur communiquer le constat des travaux et infractions réalisé le 29 novembre 2022, le ou les justificatifs de communication dudit constat au procureur de la République, les numéros de parquet des transmissions obligatoires intervenues, le justificatif de dépôt de la déclaration d'achèvement des travaux ainsi que l'attestation remise par la commune et le procès-verbal de mise en conformité de la construction aux autorisations délivrées. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Il résulte de l'instruction que Mme C et M. A ont adressé au maire de la commune de Contes, le 28 juillet 2022, une demande identique à celles présentées dans le cadre de la présente instance. Toutefois, il est constant que ladite demande du 28 juillet 2022 a fait l'objet d'une décision implicite de rejet née le 29 septembre 2022 du silence gardé par la commune de Contes. Dans ces conditions, les mesures sollicitées par les intéressés tendent à faire obstacle à l'exécution de la décision administrative du 29 septembre précitée. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction de la requête de Mme C et M. A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C et M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Contes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C, à M. B A et à la commune de Contes. Copie en sera adressée à M. D et au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 3 février 2023. Le juge des référés, signé P. SOLI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2205145_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA