TA38Juge unique 6Juge unique 6
TA38 · Juge unique 6 — 8 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205113_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, M. B C, représenté par Me Terrasson, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Isère de lui délivrer, en application de l'article L.614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement ; 2°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement ; 4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et e l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. C soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte, sous réserve que le préfet présente une délégation de signature consentie au signataire ; - l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L.611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant fixation du pays de destination sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; - Il n'est pas prouvé qu'il pourra bénéficier au Nigéria d'un traitement approprié à son état de santé, de sorte que la décision présentement querellée méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, la Préfecture de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Monsieur C n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 septembre 2022 : - Le rapport de M. E Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, né le 20 février 1987 à Edo State au Nigéria, de nationalité nigériane, déclare être entré de manière irrégulière sur le territoire français le 12 avril 2019 dans le but de demander l'asile. Le 17 avril 2019, le requérant a formulé une demande d'asile auprès de la Préfecture de l'Isère. Il a ensuite fait l'objet d'une procédure Dublin. Sa demande d'asile a été instruite par la France le 25 février 2020 et enregistrée par l'Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides (OFPRA) le 10 juillet 2020. Le 6 août 2021, l'OFPRA a rejeté sa demande d'asile. Par décision en date du 15 mars 2022, la Commission Nationale du Droit d'Asile (CNDA) a confirmé le rejet de la demande d'asile. Par un arrêté n°2022-SF110 en date du 28 juin 2022, le Préfet de l'Isère a prononcé, à l'encontre de l'intéressé, une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par requête introduite le 12 août 2022, M. C sollicite l'annulation de l'arrêté du Préfet de l'Isère. 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 3. L'arrêté attaqué a été signé par Mme D A, en sa qualité de secrétaire générale adjointe de la préfecture de l'Isère, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature du 2 février 2022 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du même jour et consultable sur le site internet de cette préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. / Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article D. 431-7 du même code : " Pour l'application de l'article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ". Aux termes de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / () ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". Il résulte de ces dispositions que, dès lors qu'elle dispose d'éléments d'informations suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, recueillir préalablement l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). 5. D'autre part, il appartient aux ressortissants étrangers qui souhaitent séjourner sur le territoire français de solliciter, le cas échéant, la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions prévues par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment les dispositions précitées de l'article L. 431-2. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C n'a pas sollicité de carte de séjour temporaire en invoquant son état de santé. Certains des certificats médicaux produits ont été établis postérieurement à la date de la décision attaquée. En outre, aucun des certificats médicaux n'avait été communiqué au préfet antérieurement à l'intervention de la mesure contestée. Par ailleurs, pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. Le requérant soutient qu'il souffre d'une sciatique gauche depuis plusieurs mois justifiant probablement une chirurgie, que son état de santé nécessite en outre un lourd traitement médicamenteux, composé notamment d'antidouleurs et d'antibiotiques et que le Nigéria dispose de l'un des pires systèmes de santé du Monde. Si le requérant produit une ordonnance prescrivant une IRM lombaire et des sacro-iliaques, une autre prescrivant une infiltration épidurale L4-L5 sous contrôle scanner et des certificats médicaux mentionnant qu'il ne présente pas de neuropathie périphérique des membres inférieurs, mais qu'il présente des signes de souffrance radiculaire L5 gauche d'allure chronique et plutôt légère et une lombosciatique bilatérale depuis 2020, ces certificats médicaux ne permettent pas d'établir qu'il ne pourrait bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée dans son pays d'origine. En outre, l'étude effectuée par The Lancet sur Le système de santé du Nigéria, compte tenu de son caractère général, ne permet pas d'établir à lui seul que l'intéressé ne pourrait accéder aux soins nécessaires à son état de santé dans son pays d'origine. En tout état de cause, ces éléments qui font ressortir que le requérant souffre d'une sciatique gauche ne suffisent pas à établir que son état de santé nécessiterait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il s'ensuit que M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, ni qu'il méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 9° précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne le pays de destination : 7. En l'absence d'illégalité de la mesure d'éloignement, il n'y a pas lieu d'annuler par voie de conséquence la décision fixant le pays de destination. 8. Aux termes des dispositions de l'article L 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 9. Ainsi qu'il vient d'être dit au point 6, les éléments que produit M. C ne permettent pas d'établir qu'il ne pourrait bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée dans son pays d'origine. Par suite, en décidant que M. C pourrait être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu les dispositions précitées. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées ainsi que par voie des conséquences les conclusions aux fins d'injonction et de condamnation de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C et à la Préfecture de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2022. Le magistrat désigné, C. ELe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 6
- Formation
- Juge unique 6
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
DTA_2205113_20220908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel