TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2205109_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 septembre 2022 et 13 août 2024, Mme A B, représentée par Me Kuznik, demande au tribunal : 1°) de condamner solidairement l'Union des syndicats pour le traitement des ordures ménagères (USTOM) du Castillonnais et du Réolais et la société mutuelle d'assurance des collectivités locales (SMACL), son assureur, à lui verser la somme totale de 49 294,30 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite d'une chute survenue à la déchetterie de Gensac le 7 octobre 2017 ; 2°) et de mettre à la charge solidaire de l'USTOM du Castillonnais et du Réolais et de la SMACL, son assureur, la somme de 2 500 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - la juridiction administrative est compétente ; - sa requête est recevable ; - la responsabilité de l'USTOM du Castillonnais et du Réolais doit être engagée du fait de sa chute dans la benne destinée aux déchets verts sur le site de la déchetterie de Gensac dès lors qu'aucun dispositif antichute n'était installé ; - sa créance n'est pas prescrite ; - elle doit être indemnisée des préjudices qu'elle a subis à hauteur de 2 811,60 euros au titre de l'assistance par une tierce personne, de 771,58 euros au titre des frais de déplacement, de 21 016,70 euros au titre des frais de jardinage, de 1 986 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, de 4 000 euros au titre des souffrances endurées, de 3 000 euros au titre du préjudice esthétique, de 11 480 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et de 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément. Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 novembre 2023 et 14 août 2024, et des mémoires enregistrés les 24 et 27 septembre 2024 qui n'ont pas été communiqués, l'USTOM du Castillonnais et du Réolais et la SMACL, son assureur, représentées par Me Gauci, concluent dans le dernier état de leurs écritures : 1°) à titre principal, au rejet de la requête et des demandes de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde et, à titre subsidiaire, à ce que les prétentions de la requérante soient ramenées à la somme de 13 739,20 euros ; 2°) et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B et de la CPAM de la Gironde la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la requête est tardive ; - la responsabilité de l'USTOM du Castillonnais et du Réolais et de la SMACL ne saurait être engagée dès lors que l'ouvrage était normalement aménagé et entretenu ; - Mme B a commis une faute qui a conduit à sa chute ; - ses demandes indemnitaires doivent être ramenées à de plus justes proportions ; - les demandes de la CPAM sont infondées et injustifiées. Par un mémoire, enregistré le 25 avril 2024, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, représentée par Me Bénédicte de Boussac-di Pace, avocate, demande au tribunal : 1°) de condamner in solidum l'USTOM du Castillonnais et du Réolais et la SMACL, son assureur, à lui verser la somme de 8 408,86 euros en remboursement des débours qu'elle a exposés pour le compte de son assurée ; 2°) de condamner in solidum l'USTOM du Castillonnais et du Réolais et la SMACL, son assureur, à lui verser la somme de 1 191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; 3°) et de mettre à la charge in solidum de l'USTOM du Castillonnais et du Réolais et la SMACL la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de 13 euros au titre des droits de plaidoirie. Elle soutient que : - la responsabilité de l'USTOM du Castillonnais et du Réolais doit être engagée dès lors que la chute de Mme B résulte de l'absence de sécurisation de l'ouvrage ; - elle a engagé des frais pour le compte de Mme B à hauteur de 8 408,86 euros ; - sa créance est suffisamment établie par la production de ses débours définitifs et de l'attestation d'imputabilité établie par son médecin-conseil. Par une lettre du 27 juin 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de la juridiction administrative dès lors que le service public de gestion des déchets, s'il est financé grâce à une redevance faisant supporter le coût du service directement aux usagers telle que prévue par l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, a le caractère d'un service public industriel et commercial, que les rapports entre un tel service et ses usagers sont régis par le droit privé et que les litiges en résultant relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par une ordonnance du 26 août 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 25 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ballanger, rapporteure, - les conclusions de M. Roussel Cera, rapporteur public, - les observations de Me Kuznik, représentant Mme B, - et les observations de Me Degas, représentant l'USTOM du Castillonnais et du Réolais et la SMACL. Considérant ce qui suit : 1. Le 7 octobre 2017, Mme A B a chuté dans une benne destinée aux déchets verts de la déchetterie de Gensac, dont l'exploitation est assurée par l'Union des syndicats pour le traitement des ordures ménagères (USTOM) du Castillonnais et du Réolais. Imputant sa chute à l'absence d'aménagement de sécurité, Mme B a formé une première demande indemnitaire le 24 novembre 2017 tendant à la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en lien avec sa chute, qui a été rejetée le 21 décembre 2017 par l'USTOM du Castillonnais et du Réolais. Elle a présenté une nouvelle demande le 15 juillet 2022 adressée à la SMACL en sa qualité d'assureur de l'USTOM, qui a été implicitement rejetée. Par sa requête, Mme B demande au tribunal de condamner l'USTOM du Castillonnais et du Réolais et son assureur à lui verser la somme de 49 294,30 euros en réparation de ses préjudices. 2. Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires, nonobstant la circonstance que l'accident aurait pour cause immédiate le caractère défectueux des installations de l'ouvrage public. 3. Mme B demande réparation du dommage dont elle a été victime à la suite de sa chute dans une benne à ordures de la déchèterie de Gensac, dont l'exploitation est assurée par l'USTOM du Castillonnais et du Réolais, alors qu'elle déchargeait des déchets verts d'un camion. Il est constant qu'elle avait la qualité d'usager de ce service public qu'elle était en train d'utiliser au moment de l'accident. 4. Il résulte de l'instruction que, par une délibération du 26 octobre 2012, l'USTOM du Castillonnais et du Réolais a décidé, à compter du 1er janvier 2014, de financer la gestion des déchets au moyen d'une redevance calculée en fonction du service rendu, instituée en application de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales. Il résulte également de l'instruction, et notamment de la délibération du 16 novembre 2016 portant adoption de la grille tarifaire pour l'année 2017, que cette tarification était en vigueur à la date de la chute litigieuse de Mme B. Dans ces conditions, le service d'enlèvement des ordures ménagères exploité par l'USTOM du Castillonnais et du Réolais doit être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial. 5. Il s'en suit qu'il n'appartient qu'aux tribunaux de l'ordre judiciaire de connaître de l'action en réparation dirigée par Mme B et par la CPAM de la Gironde contre l'USTOM du Castillonnais et du Réolais et son assureur. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'USTOM du Castillonnais et du Réolais et la SMACL présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Les conclusions de l'Union des syndicats de traitement des ordures ménagères du Castillonnais et du Réolais et la société mutuelle d'assurance des collectivités locales présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, à l'Union des syndicats pour le traitement des ordures ménagères du castillonnais et du Réolais et à la Société mutuelle d'assurance des collectivités locales. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024 à laquelle siégeaient : Mme Chauvin, présidente, Mme Ballanger, première conseillère, Mme Lorrain Mabillon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La rapporteure, M. BALLANGERLa présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2205109_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel