TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 4 ème Chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2205109_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, des pièces enregistrées les 9 et 23 mars 2023, Mme B D, représentée par Me Mahieu, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour, valable un an, portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision portant refus de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur de fait substantielle ;
- méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
la décision portant obligation de quitter le territoire :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
la décision fixant le pays de renvoi :
- est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
- méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les observations de Me Souty substituant Me Mahieu pour la SELARL Eden Avocats, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D, ressortissante congolaise, née le 26 mai 1999 à Kinshasa est entrée en France le 14 septembre 2014. Le 12 octobre 2022, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour. Par un arrêté du 21 novembre 2022, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Mme D a été prise en charge à son arrivée en France par les services d'aide sociale à l'enfance et après avoir effectué une scolarité en apprentissage a obtenu un CAP petite enfance le 30 juin 2017. Elle a noué sur le territoire une relation amoureuse avec M. F C de nationalité angolaise qui dispose d'une carte de résident alors qu'elle résidait dans le Gard où elle a effectué une première demande de titre de séjour le 16 mars 2021. De cette relation, débutée en 2018 ainsi qu'en témoigne l'attestation circonstanciée rédigée le 24 février 2023 par M. E, premier entraîneur de football de M. C entre ses 11 à 14 ans, sont nés deux enfants en France, le 11 avril 2019 et le 2 novembre 2021. Si le préfet de la Seine-Maritime fait valoir que Mme D ne justifie pas mener une vie commune avec son conjoint, il ressort des pièces du dossier que Mme D s'est installée à Dieppe de manière concomitante à l'installation de M. C à Dieppe où il a disposé d'un contrat de travail à durée déterminée en qualité de footballeur professionnel dans le club de football de la ville au titre de la saison 2021-2022. Si ses obligations professionnelles l'ont conduit à signer un contrat avec le club de football de Pontarlier pour la saison suivante et qu'il dispose également dans cette ville d'un emploi de veilleur de nuit, il ressort des pièces produites que Mme D réside dans l'appartement loué par M. C à Dieppe, résidence familiale au titre de l'année 2021-2022. Ainsi et à supposer même que l'installation de M. C à Pontarlier ne réponde pas à ses seules obligations professionnelles, Mme D démontre par les pièces qu'elle produit, notamment les quittances de loyer de l'appartement qu'elle occupe avec ses enfants et les photos produites que son conjoint entretient, malgré la distance, des liens étroits avec ses deux enfants et qu'il contribue ainsi à leur entretien et à leur éducation. Il était au demeurant présent aux deux audiences auxquelles l'affaire a été appelée avec ses enfants. Dans ces conditions, en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de la Seine-Maritime a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme D une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 21 novembre 2022 rejetant la demande d'admission au séjour de Mme D, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, doit être annulé dans toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".
6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu'il soit enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme D un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de fixer au préfet territorialement compétent un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement pour prendre cette décision, sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme D de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer à Mme D un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme D, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Boucetta, conseillère,
M. Guiral, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 09 mai 2023.
La présidente- rapporteure,
C. A
L'assesseur le plus ancien,
S. GUIRAL
Le greffier,
J-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2205109_20230509
Données disponibles
- Texte intégral