TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 4 ème Chambre — 17 avril 2023
- ECLI
- DTA_2205100_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, M. C B, représenté par Me Sow, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et procéder au réexamen de sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Sow, au titre de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, valant renonciation de l'avocat à la part contributive de l'Etat, à titre subsidiaire à lui verser directement cette somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - l'arrêté du 10 septembre 2022 : o est entaché d'un vice d'incompétence ; o est insuffisamment motivé ; -la décision portant refus de séjour : o méconnaît l'article 3 de l'accord franco-tunisien ; o méconnaît l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation et d'une rupture d'égalité ; -la décision portant obligation de quitter le territoire français : o méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours : o méconnaît les dispositions du paragraphe 2 de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; -la décision fixant le pays de renvoi : o est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une décision du 28 novembre 2022, M. B n'a pas été admis à l'aide juridictionnelle. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de M. B, non représenté. Le préfet de l'Eure n'était ni présent, ni représenté. Une note en délibéré a été produite par M. B enregistrée le 17 avril 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 16 novembre 1991, est entré en France le 25 décembre 2019 muni d'un visa court séjour. Le 28 juillet 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 10 septembre 2022, le préfet de l'Eure a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. Aux termes des stipulations de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ". Aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 3. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien visé ci-dessus prévoit la délivrance de titres de séjour à raison d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour à raison d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 citées à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, au sens de l'article 11 cité de cet accord. Néanmoins, les stipulations de l'accord franco-tunisien n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 4. M. B est arrivé sur le territoire français en décembre 2019. Le requérant établit avoir travaillé en tant que monteur régleur plasturgie en intérim de mars à juillet 2021, avoir été recruté par contrat à durée déterminée à compter du 25 octobre 2021, puis par contrat à durée indéterminée à partir du 2 mai 2022 en tant que régleur d'injection à temps plein chez la société Créa'Plast et bénéficier d'une autorisation de travail visée par les autorités compétentes à partir du 4 avril 2022. Il résulte de ces éléments que M. B dispose d'une bonne insertion sociale et professionnelle dans la société française. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision portant refus de titre est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 10 septembre 2022 par laquelle le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. La présente décision, eu égard aux motifs qui la fondent, implique qu'il soit enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M. B. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 10 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Sow la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Favre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2023. La rapporteure, Signé : L. A La présidente, Signé : C. BOYER Le greffier, Signé : J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. CH
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 avril 2023
Référence
DTA_2205100_20230417
Données disponibles
- Texte intégral