TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205094_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022 ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 8 juillet 2022, Mme D E, représentée par Me Morel, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 7 mars 2022 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; ensemble la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme E soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjours des étrangers et du droit d'asile ; - la décision implicite de rejet de son recours gracieux encourt l'annulation pour les mêmes raisons ; - la décision fixant le pays de destination encourt l'annulation par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde. Des pièces complémentaires ont été versées par le préfet du Rhône le 19 août 2022. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante congolaise (RDC) née le 10 octobre 1947, est entrée en France le 18 février 2019 munie d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Le 4 décembre 2020, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par des décisions du 7 mars 2022, le préfet du Rhône a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Mme E demande au tribunal de prononcer l'annulation de ces décisions, ensemble la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté son recours gracieux introduit le 7 avril 2022. Sur les conclusions en annulation : 2. Les décisions attaquées, en date du 7 mars 2022, ont été signées par Mme A C, directrice des migrations et de l'intégration, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet du Rhône, en date du 26 janvier 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 27 janvier suivant, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte contesté manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 4. Mme E fait état, d'une part, de la durée de son séjour en France depuis 2019 ainsi que de son état de santé qui nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ainsi que des soins dont elle bénéficie sur le territoire national. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux qu'elle verse au débat que l'état de santé de Mme E, qui est suivie à l'hôpital pour un important handicap lié à une maladie inflammatoire, implique nécessairement sa présence sur le territoire national pour bénéficier d'un traitement adapté et que les soins prescrits seraient indisponibles en République démocratique du Congo. Par ailleurs, si Mme E se prévaut de liens familiaux anciens, intenses et stables en France où résident deux de ses filles ainsi que son fils et ses petits-enfants et expose que son époux réside au Burundi et que ses deux autres enfants vivent au Royaume-Uni, il ressort des pièces du dossier que la requérante a passé l'essentiel de son existence dans son pays d'origine où elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales, sociales et culturelles, qu'elle a également des attaches au Burundi où son époux exerce la fonction de deuxième conseiller à l'ambassade du Congo, qu'elle a vécu séparée de ses trois enfants résidant en France pendant plusieurs années et alors que la décision contestée ne fait pas, par elle-même, obstcale à ce que Mme E maintienne des relations avec ses enfants et petits-enfants qui résident en France. En l'espèce, Mme E n'établit pas que sa vie privée et familiale ne pourrait se poursuivre ailleurs qu'en France, notamment en République démocratique du Congo ou au Burundi. Dans les circonstances de l'espèce, la requérante n'est pas ainsi fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France au regard des buts poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. 5. En outre, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus et alors qu'aucun obstacle ne s'oppose à ce que Mme E bénéficie d'un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'elle y pourvuive son existence, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle que le préfet du Rhône a pu lui faire obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et rejetant implicitement son recours gracieux : 6. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". 7. Le délai de départ volontaire a, en principe, pour seul objet de permettre l'organisation du départ et non d'accorder un droit supplémentaire et provisoire au séjour. Ainsi, les circonstances tirées de ce que Mme E a des rendez-vous médicaux prévus les 14 avril, 17 mai, 23 mai et 18 juillet 2022 afin de mettre en place des traitements adaptés à son état de santé qui pourront être poursuivis dans son pays d'origine et qu'elle justifie de garanties de représentation suffisantes ne permettent pas d'établir qu'un délai supplémentaire aurait dû lui être accordé, le préfet du Rhône ayant au demeurant accordé à l'intéressée un délai de quatre-vingt-dix jours, soit un délai supérieur au délai de droit commun prévu par les dispositions susmentionnées de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, c'est sans entacher sa décision ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation que le préfet du Rhône a obligé la requérante à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 8. Il résulte de ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle se fonde la décision fixant le pays de destination. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme E doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Collomb, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. La rapporteure, C. B Le président, J. Segado La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2205094_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel