TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205092_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 octobre et 25 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Jincq-Le-Bot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2022 par lequel le préfet du Finistère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien, est entré irrégulièrement en France en 2003 selon ses déclarations. Il a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français les 10 octobre 2014 et 28 février 2020, mais s'est maintenu en situation irrégulière. Il a sollicité en janvier 2022 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 9 mai 2022, le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Par un arrêté du 22 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Finistère a donné délégation à M. Christophe Marx, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, à l'exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les actes en matière de police des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire dont serait entaché l'arrêté du 9 mai 2022 doit ainsi être écarté. 3. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France à une date indéterminée et qu'il n'établit pas l'ancienneté de son séjour en se bornant à produire quelques billets de trains ne comportant pas de réservation à son nom. S'il fait état de son récent mariage, célébré le 6 août 2021, il n'établit pas l'ancienneté de cette relation ou de la vie commune en se bornant à produire des attestations non circonstanciées de son épouse et de sa belle-mère. L'intéressé a d'ailleurs tissé cette attache familiale alors qu'il se trouvait irrégulièrement en France et ne pouvait dès lors ignorer la précarité qui en découlait. Il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales à l'étranger. Il n'établit pas plus l'intensité des liens qu'il aurait noués dans un cadre associatif depuis 2021 même s'il fait état d'attestations de proches qui témoignent de sa gentillesse et de sa courtoisie. Dans ces conditions, le préfet du Finistère n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Pour les mêmes motifs, et quand bien même ses proches vantent son rôle apaisant dans sa nouvelle famille ainsi que sa gentillesse, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. 6. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 7. M. C n'a pas d'enfant en France et la seule circonstance qu'il indique bien s'entendre avec le fils de son épouse n'est pas de nature à établir que le préfet aurait méconnu les articles 3 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Le moyen doit par suite être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2022 par lequel le préfet du Finistère lui a refusé la délivrance d'un de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. C doivent, dès lors, être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Pottier, première conseillère, Mme Gourmelon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. Le président-rapporteur, signé O. B L'assesseur le plus ancien, signé F. Pottier La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2205092_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel