TA33Juge socialJuge social
TA33 · Juge social — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2205090_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, et un mémoire, enregistré le 17 octobre 2022, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 juillet 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde lui a accordé une remise gracieuse partielle à hauteur de 40,25 euros de sa dette concernant un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 161 euros pour la période du 1er septembre au 31 octobre 2021, en tant qu'il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette ; 2°) d'annuler la décision du 19 juillet 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde lui a accordé une remise gracieuse partielle à hauteur de 319,47 euros de sa dette concernant un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 277,89 euros pour la période du 1er novembre 2021 au 31 mars 2022, en tant qu'il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette. Elle soutient que : * elle est de bonne foi ; * sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette ; * elle justifie ne pas avoir perçu d'indemnités journalières. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2023, la caisse d'allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de la sécurité sociale ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née en 1967, était bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement. Le 23 avril 2022, un premier indu d'un montant de 1 277,89 euros lui a été réclamé pour la période du 1er novembre 2021 au 31 mars 2022. Le 10 mai 2022, un second indu d'un montant de 161 euros lui a été réclamé pour la période du 1er septembre au 31 octobre 2021. Le 15 juin 2022, elle a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Le 19 juillet 2022, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde lui a accordé, par deux décisions distinctes, une remise partielle à hauteur de 319,47 euros concernant le premier indu et à hauteur de 40,25 euros concernant le second indu. Mme A demande au tribunal l'annulation de ces deux décisions en tant qu'il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, auquel renvoie l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. / () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Tout d'abord, Mme A ne saurait utilement contester le bien-fondé des indus qui lui ont été réclamés, dans le cadre du présent litige qui concerne uniquement la remise gracieuse de sa dette. En toute hypothèse, la production de l'attestation du 12 octobre 2022 de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde établissant qu'aucune indemnité journalière ne lui a été versée pendant la période du 1er mai au 30 juin 2021, ne suffit pas à contester le fait qu'elle a perçu 20 485,92 euros de salaires et assimilés et 6 653,22 euros d'indemnités journalières pendant la période de référence du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 et 21 622,82 euros de salaires et assimilés et 3 776,14 euros d'indemnités journalières pendant la période de référence du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021, ces ressources ajoutées à celles de son époux étant supérieures au plafond d'attribution de l'aide personnalisée au logement. 5. D'une part, il résulte de l'instruction que l'indu réclamé à Mme A a pour origine des déclarations de ressources omettant initialement de mentionner une partie des salaires et assimilés perçus par Mme A pendant les périodes de référence citées au point précédent. Le caractère intentionnel d'une telle omission, qui a été corrigée par la requérante elle-même en 2022, n'est pas établi. Dès lors et ainsi que l'admet la caisse d'allocations familiales, aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration ne saurait être retenue à l'encontre de la requérante, qui s'avère de bonne foi. 6. Mais d'autre part, il résulte de l'instruction que le foyer de Mme A est composé d'elle-même et de son mari. Au titre de ses charges, la requérante prétend être à découvert régulièrement sans produire de justificatifs. Au titre de ses ressources, elle a déclaré pour elle un salaire de 1 812,99 euros au mois d'avril 2022, de 1 797,94 euros au mois de mai 2022 et de 1 966,75 euros au mois de juin 2022 et pour son mari un salaire de 1 334,92 euros au mois d'avril 2022, de 1 443,71 euros au mois de mai 2022 et de 1 419,24 euros au mois de juin 2022. Au regard de l'ensemble de cette situation financière, il n'est pas établi que le remboursement par Mme A du reliquat de sa dette serait susceptible de compromettre durablement l'équilibre de son budget et de menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer. Dans ces conditions, la directrice de la caisse d'allocations familiales a pu à bon droit estimer que la situation de précarité de la requérante justifie seulement que lui soit accordée la remise gracieuse partielle de sa dette à hauteur de 25 %, soit 319,47 euros concernant le premier indu et 40,25 euros concernant le second indu. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des deux décisions de la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde en date du 19 juillet 2022. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2205090_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel