TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205090_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2022, Mme A C demande au tribunal d'annuler les décisions du 3 juin 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de renouveler sont titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Mme C soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositons de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a des conséquences particulièrement graves sur sa situation personnelle. La clôture de l'instruction a été fixée au 5 août 2022 par une ordonnance du 6 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante marocaine, née le 27 mai 1995, est entrée en France le 20 août 2017 munie d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", valant titre de séjour et valide jusqu'au 20 août 2018. Le 10 mars 2021, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par des décisions du 3 juin 2022, dont la requérante demande au tribunal de prononcer l'annulation, le préfet du Rhône a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifiées à l'article L. 422-1 du même code : " " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ". Aux termes de l'article R. 431-8 dudit code : " L'étranger titulaire d'un document de séjour doit, en l'absence de présentation de demande de délivrance d'un nouveau document de séjour six mois après sa date d'expiration, justifier à nouveau, pour l'obtention d'un document de séjour, des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance d'un document de séjour ". 3. Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet est saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour après l'expiration du délai mentionné à l'article R. 431-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette demande doit être regardée comme tendant à la première délivrance d'un titre de séjour de même nature. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C n'a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " que le 10 mars 2021 alors que la validité de son précédent titre de séjour portant la mention " étudiant " était arrivée à expiration depuis le 20 août 2018. Ainsi, cette demande devait être regardée comme une première demande et la requérante devait justifier de la possession d'un visa de long séjour. Dès lors que Mme C ne soutient ni même n'allègue qu'elle disposait, à la date du dépôt de sa demande dudit visa, le préfet du Rhône a pu légalement, pour ce seul motif et sans commettre d'erreur d'appréciation, lui refuser la délivrance du titre de séjour en qualité d'étudiante sollicité alors même qu'elle allègue remplir les autres conditions tenant à la poursuite d'une formation sérieuse et au caractère suffisant de ses ressources. En ce qui concerne la décision porant obligation de quitter le territoire français : 5. Mme C soutient que la décision en litige aurait de graves conséquences " sur son avenir et son projet professionnel " au motif qu'elle a repris des études depuis le mois de janvier 2021 en intégrant l'EPSI Lyon, une école d'ingénierie informatique, et qu'elle a validé sa première année. Toutefois, et alors que comme il a été dit ci-dessus l'intéressée n'a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " que près de deux ans et demi après l'expiration de son visa long séjour étudiant, les éléments produits par la requérante consistant en un échange de mails en août et septembre 2020 concernant les difficultés rencontrées par l'école et en septembre 2021 indiquant qu'un point devait être fait sur les modules à rattraper, sans autre précision sur le déroulement de sa scolarité à la date de la décision litigieuse, ne permettent pas d'établir, qu'en prenant la mesure d'éloignement litigieuse le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que cette requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Collomb, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. La rapporteure, C. D Le président, J. Segado La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2205090_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel