TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2205089_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Levy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui restituer son passeport et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du réexamen de sa situation, qui devra intervenir dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle aurait dû bénéficier d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boucetta, - et les observations de Me Levy, représentant Mme B. Une note en délibéré produite par Mme B a été enregistrée le 15 mai 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née le 9 mars 1983 à Boumaiz, est entrée en France le 13 janvier 2020 munie d'un visa court séjour. Le 23 août 2022, Mme B a demandé son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 16 novembre 2022, le préfet de l'Eure a rejeté cette demande, a obligé la requérante à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée à l'expiration de ce délai. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les textes dont il est fait application, expose de manière suffisamment précise la situation personnelle et administrative de Mme B et indique les raisons pour lesquelles le préfet a décidé de refuser de lui délivrer un titre de séjour. L'arrêté énonçant les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde pour permettre à la requérante de comprendre les motifs de la décision de refus de séjour, le moyen tiré du défaut de motivation doit par suite être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (). / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ". Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Mme B se prévaut de sa présence en France depuis trois ans, où sa fille née en 2013, est actuellement scolarisée en classe de CM1, ainsi que de ses nombreux efforts d'insertion depuis son arrivée sur le territoire national. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa fille, qui au demeurant parle couramment la langue arabe, ne pourrait pas poursuivre sa scolarité au Maroc. En outre, Mme B, qui indique dans ses écritures qu'elle était séparée de son époux à la date de la décision contestée, n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans. Les circonstances que son frère réside régulièrement en France et qu'elle aurait été hébergée, à la suite de sa séparation, par la famille de son époux ne lui confèrent pas davantage de droit au séjour. Par ailleurs, si Mme B justifie avoir exercé plusieurs emplois en France et prouve son engagement en qualité de bénévole dans le milieu associatif, ces éléments ne permettent pas davantage d'établir qu'elle aurait fixé le centre de ses intérêts privés en France. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l'Eure n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'admettre au séjour Mme B. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 6. Si Mme B établit par les pièces qu'elle produit que sa fille souffre d'une pathologie chronique de puberté précoce et d'asthme, et bénéficie à ce titre d'un traitement médicamenteux, elle n'établit, ni même n'invoque que sa fille ne pourrait pas bénéficier d'un suivi médical approprié dans son pays d'origine. Elle n'a au demeurant pas demandé de titre de séjour à ce titre. En outre, la décision n'aura pas pour effet de séparer Mme B de sa fille dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourra pas poursuivre sa scolarité au Maroc. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire. 9. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et des termes mêmes de l'arrêté contesté, que le préfet a procédé à un examen approfondi et attentif de la situation personnelle de la requérante. 10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 6 du présent jugement, le préfet n'a pas entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : 12. Mme B n'établit ni même n'allègue avoir sollicité l'octroi d'un délai de départ volontaire d'une durée supérieure à trente jours en faisant état de circonstances propres à sa situation justifiant une prolongation de ce délai, alors que le préfet lui a accordé un délai de trente jours, délai de droit commun. Par suite, ce moyen doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire. 14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2022 du préfet de l'Eure. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. La rapporteure, H. BOUCETTA La présidente, C. BOYER Le greffier, J.-B. MIALON La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2205089_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel