TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2205086_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2022, Mme A B, représentée par Me Hervet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation personnelle dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
s'agissant de la décision de refus de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
s'agissant de la mesure d'éloignement :
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête, faisant valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Par une ordonnance du 20 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 mai 2023.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Monteagle, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante haïtienne née le 23 avril 1985, déclare être entrée en France le 22 juillet 2019. Le 15 février 2022, elle a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 11 mars 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français.
Sur la légalité du refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour énonce les considérations de droit et de fait qui constitue son fondement. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision que le préfet, qui n'avait pas à mentionner dans l'arrêté le détail des éléments relatifs à la vie personnelle de la requérante, ait entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation particulière. Son moyen ne peut qu'être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
6. Pour justifier de son admission au séjour sur le fondement de ces dispositions au titre de la vie privée et familiale Mme B se prévaut de sa présence en France depuis l'année 2019 avec son fils mineur, de la présence de membres de sa fratrie et de son insertion professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B, dont l'arrivée est récente en France ne justifie que d'un contrat de travail signé le 3 janvier 2022 pour 20 heures par semaine, sans établir au demeurant la réalité de cette activité professionnelle. En outre, elle ne justifie pas de l'intensité des liens qu'elle entretiendrait avec les membres de sa famille résidant en France, alors qu'elle ne conteste pas les mentions portées sur la décision selon lesquelles elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident son mari, d'autres membres de sa fratrie et où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 34 ans. Par suite, la requérante, qui ne justifie d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel permettant la délivrance à titre exceptionnelle d'un titre de séjour, n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences de la décision sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
8. En dernier lieu, la décision de refus de séjour n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer Mme B de son fils ou d'éloigner ce dernier du territoire français. Par suite, elle ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant à l'encontre de la décision de refus de séjour.
Sur la légalité de la décision d'éloignement :
9. En premier lieu, dès lors qu'il ne résulte pas des énonciations du présent jugement que la décision de refus de séjour soit entachée d'une illégalité justifiant son annulation, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision d'éloignement par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
11. Mme B fait valoir que la décision a pour effet d'interrompre la scolarité de son fils. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ce dernier, qui n'a été scolarisé que trois années en France entre ses trois et ses six ans, était scolarisé en classe de grande section de maternelle à la date de la décision attaquée. En outre, la requérante ne conteste pas les mentions de la décision selon lesquelles le père de l'enfant réside en Haïti. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le Tribunal décide :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
Mme Monteagle et M. C, premiers conseillers,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.
La rapporteure,
signé
M. MonteagleLa présidente,
signé
C. Van Muylder
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2205086_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel