TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2205086_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 6 juillet 2022, M. A E demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. E soutient que : - il appartient à l'autorité administrative de justifier de la délégation de compétence du signataire de la décision en litige ; - la décision en litige est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La procédure a été transmise au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire mais qui a communiqué le 6 juillet 2022 des pièces. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bruneau, magistrate désignée, - les observations de Me Tran, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations du préfet du Pas-de-Calais, représenté par Me Cherfi-Yonis, qui conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la délégation de compétence du signataire de la décision attaquée a été régulièrement publiée, que la décision attaquée est suffisamment motivée et enfin qu'elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que lors de son audition M. E a déclaré que sa famille résidait en Albanie et qu'il n'apporte aucun élément quant à sa situation familiale en Allemagne. Le préfet soutient enfin que la décision d'interdiction de retour en France ne prive pas l'intéressé de séjourner en Allemagne ; - les observations de M. E, assisté par M. F, interprète assermenté en langue albanaise, qui répond aux questions posées par le tribunal. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant albanais né le 2 mai 1989 à Kotorr (Albanie) demande l'annulation la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an. 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 2021-10-27 du 13 avril 2021, publié le 14 avril 2021 au recueil spécial n° 45 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. B C, chef du bureau de l'éloignement, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen d'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a fait interdiction à M. E de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et atteste que l'ensemble des critères énoncés par ce dernier article a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions contenues dans l'arrêté en litige doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. E a été interpellé le 4 juillet 2022 dissimulé dans la remorque d'un camion au port de Calais, à destination de la Grande-Bretagne démuni de tout document l'autorisant à séjourner en France. Le requérant, qui n'était présent en France que depuis quelques jours à la date de son interpellation, ne possède aucune attache particulière sur le territoire français et n'atteste d'aucune intégration dans la société française. Il n'établit pas, en outre, qu'il ne pourrait pas se réinsérer socialement et professionnellement en Albanie, pays où il a vécu la majeure partie de son existence et où, selon ses déclarations, réside sa famille. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 25 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 : " 1. Lorsqu'une Partie contractante envisage de délivrer un titre de séjour à un étranger qui est signalé aux fins de non-admission, elle consulte au préalable la Partie contractante signalante et prend en compte les intérêts de celle-ci ; le titre de séjour ne sera délivré que pour des motifs sérieux, notamment d'ordre humanitaire ou résultant d'obligations internationales () ". 8. M. E soutient que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée sur sa vie personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, qui est la conséquence automatique de la décision d'interdiction de retour, l'empêche de revenir dans l'espace Schengen, en particulier en Allemagne, où résident trois de ses cousins et dans lequel il bénéficie d'une promesse d'embauche. Il résulte toutefois des stipulations précitées que le signalement aux fins de non-admission qui accompagne l'interdiction de retour sur le territoire français dont M. E fait l'objet n'a ni pour objet ni pour effet de le priver de séjour dans l'Union européenne, les parties contractantes à la convention Schengen n'étant pas en situation de compétence liée pour ordonner l'éloignement d'un étranger ayant fait l'objet d'une mesure de signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Le requérant conserve en outre la possibilité, le cas échéant, de se prévaloir de motifs sérieux, au sens des stipulations précitées de l'article 25 de la convention d'application de l'accord de Schengen. Au demeurant, M. E ne justifie pas disposer d'un droit au séjour en Allemagne, ni d'ailleurs dans un autre Etat membre de l'espace Schengen. Dans ces conditions, M. E n'établit pas que l'interdiction de retour, en ce qu'elle emporte le signalement aux fins de non-admission dans l'espace Schengen, porterait une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger à l'encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II). Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire () ". En vertu de l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription au fichier des personnes recherchées. 10. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative informe l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, par elle-même, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Les conclusions présentées par M. E et tendant à l'annulation des effets juridiques de l'interdiction de retour sur le territoire français, dont le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, ne peuvent donc qu'être rejetées. 11. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, au préfet du Pas-de-Calais et à Me Tran. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. La magistrate désignée, Signé M. D Le greffier, Signé E. DIME La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2205086_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel