TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2205082_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 avril 2022 et 14 avril 2022, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées le 2 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Felix, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2022 en tant que le préfet du Val-d'Oise a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, anciennement L. 313-14 de ce code ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, anciennement L. 313-11 7° de ce code ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête, faisant valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable depuis le 1er mai 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus lors de l'audience publique :
- le rapport de Mme Monteagle, rapporteure,
- et les observations de Me Felix, représentant Mme A, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante de Guinée née le 10 septembre 1978, déclare résider en France depuis 1999. Elle a sollicité son admission au séjour le 7 juillet 2021. Par un arrêté du 23 mars 2022, le préfet du Val-d'Oise a, notamment, refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français.
Sur les conclusions d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
3. Pour justifier que le préfet aurait dû l'admettre au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de ces dispositions, la requérante se prévaut de sa présence en France depuis 1999, de son état de santé, s'étant vu reconnaître une affection longue durée pour une hypertension artérielle et de sa relation stable avec un ressortissant français. Toutefois, la durée de séjour, qui n'est établi qu'à compter de 2009, n'est pas de nature à constituer par elle-même un motif exceptionnel, alors que Mme A a toujours vécu en situation irrégulière sur le territoire national. En outre, elle n'établit, ni n'allègue mener vie commune avec le ressortissant français qu'elle présente comme son partenaire, de sorte que le préfet a pu à bon droit considérer qu'elle était célibataire et sans enfant. Enfin, elle n'établit aucune insertion sociale et professionnelle en dépit de sa durée de séjour. Dans ces conditions, Mme A ne saurait être regardée comme présentant une circonstance humanitaire ou un motif exceptionnel justifiant une admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si la requérante soutient que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues, elle n'allègue, ni ne soutient avoir sollicité un examen de son droit au séjour sur ce fondement, que le préfet n'a pas examiné de sa propre initiative. Le moyen, inopérant, doit être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ".
6. Dès lors que Mme A ne se prévaut que des circonstances déjà examinées au point 3, il y a lieu d'écarter son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par les mêmes motifs que ceux énoncés à ce point.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le Tribunal décide :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
Mme Monteagle et M. C, premiers conseillers,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.
La rapporteure,
signé
M. MonteagleLa présidente,
signé
C. Van Muylder
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2205082_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel