TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 3ème Chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205079_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2022, M. B C, représenté par Me Pigot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de certificat de résidence : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco algérien et les prévisions de la circulaire du 26 mars 2002 et est à cet égard entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale. Par ordonnance du 20 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 juin 2022. Le mémoire du préfet du Val-d'Oise, enregistré le 19 septembre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Moinecourt, rapporteure, - et les observations de Me Frydryszac, substituant Me Pigot, représentant M. C, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 11 février 1994, est entré régulièrement en France le 14 septembre 2018, sous couvert d'un visa. Son dernier certificat de résidence portant la mention " étudiant " ayant expiré le 1er novembre 2021, M. C en a sollicité le renouvellement le 4 novembre 2021. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du 1er paragraphe du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats de scolarité et des relevés de notes versés à l'instance, que M. C a suivi le programme Grande Ecole de l'EM Lyon, école de commerce, entre 2018 et 2022. Alors que pour refuser à M. C le renouvellement de son dernier certificat de résidence, le préfet du Val-d'Oise s'est seulement fondé sur ce que l'intéressé avait suivi des cours par correspondance, il ressort au contraire du descriptif du programme qu'il a suivi, ainsi que de l'attestation en date du 17 mars 2022 produite par Mme D A, directrice du programme Grande Ecole de l'EM Lyon, que la formation en cause s'est déroulée et se déroulait toujours en présentiel sur le campus d'Ecully (Rhône) à la date de l'arrêté attaqué. Il n'est en outre pas contesté que M. C, dont le frère Amine a attesté qu'il l'hébergeait, disposait à la date de la décision attaquée de moyens d'existence suffisant pour poursuivre ses études en France. Par suite, M. C est fondé à soutenir qu'en prenant la décision attaquée, le préfet du Val-d'Oise a méconnu les stipulations précitées du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation des décisions du 2 mars 2022 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de M. C, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent au regard de son lieu de résidence actuel, de lui délivrer une carte de résident portant la mention " étudiant ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1 : Les décisions du 2 mars 2022 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de M. C, de lui délivrer une carte de résident portant la mention " étudiant ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mmes E et Gay-Heuzey, conseillères, Assistées de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. La rapporteure, Signé L. E La présidente, Signé C. OriolLa greffière, Signé V. Ricaud La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2205079_20221006
Données disponibles
- Texte intégral