TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2205074_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, Mme A B, représentée par Me Berry, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 mars 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui accorder le regroupement familial au bénéfice de deux de ses enfants mineurs ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui accorder le regroupement familial au profit des deux enfants intéressés et de lui délivrer une attestation aux fins de bénéficier des prestations dispensées par la caisse d'allocations familiales, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 250 euros hors taxes au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d'erreur de droit en ce que la préfète s'est crue en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas produit de mémoire.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante macédonienne, est entrée en France le 21 août 2016 avec deux enfants mineurs. Elle a ensuite eu un troisième enfant né en France en 2016, puis un quatrième né en 2019, issu d'une union avec un ressortissant français. La requérante a alors bénéficié d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Le calcul de ses droits aux prestations familiales prenant uniquement en considération ses deux enfants nés sur le territoire français, l'intéressée a sollicité le regroupement familial sur place pour ses deux aînés. Par une décision du 24 mars 2022, dont elle demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, la préfète du Bas-Rhin a notamment délégué sa signature à M. C, directeur des migrations et de l'intégration, pour signer tous documents, dans la limite des attributions dévolues à cette direction, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants. ". Aux termes de l'article L. 434-2 de ce code : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / () 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". Par ailleurs, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises notamment, comme en l'espèce, en cas de présence sur le territoire français de membres de la famille bénéficiaire de la demande. Il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'intérêt supérieur d'un enfant en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
5. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la préfète du Bas-Rhin a estimé que les documents de circulation pour étrangers mineurs délivrés aux deux fils de la requérante leur permettent de voyager et de revenir sur le territoire français, garantissant ainsi le respect de leur vie privée et familiale. Dès lors, la préfète du Bas-Rhin doit être regardée comme ayant fait usage de son pouvoir d'appréciation et ne s'étant pas estimée en situation de compétence liée. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a entaché sa décision d'erreur de droit, ni qu'elle a méconnu l'étendue de sa compétence.
6. En deuxième lieu, un refus de regroupement familial " sur place " opposé à des enfants mineurs ne saurait méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que ce refus n'a pas pour effet de contraindre ces enfants à être séparés des personnes titulaires de l'autorité parentale, ni du reste de leur fratrie, le statut de mineurs faisant obstacle à toute mesure d'éloignement et permettant de séjourner sur le territoire français et d'y être scolarisés sans que les enfants ne soient dans l'obligation de justifier de la régularité de leur situation par la détention d'un titre de séjour. Un tel refus ne saurait davantage préjudicier à la vie privée et familiale de Mme B elle-même, dès lors qu'il n'a ni pour objet ni pour effet de la séparer de ses enfants. La seule circonstance que cette situation lui serait dommageable dans le calcul de son quotient familial ou dans ses démarches auprès de la caisse d'allocations familiales est sans incidence sur son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale ni à l'intérêt supérieur de ses enfants une atteinte disproportionnée au but en vue duquel la décision a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. ".
8. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, qui n'est pas assorti des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 24 mars 2022. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 octobre 2023.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2205074_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel