TA06Magistrat Mme GUILBERTMagistrat Mme GUILBERT
TA06 · Magistrat Mme GUILBERT — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205073_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 octobre 2022 et le 22 novembre 2022, M. A B, initialement représenté par Me Karzazi et désormais représenté par Me Petit, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé son pays de destination et a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non admission inscrit au système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ainsi que d'erreur d'appréciation; - cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il vit avec une ressortissante française depuis début 2021, qu'il a épousée le 16 juin 2022 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il vit en France depuis dix ans, il a épousé une ressortissante française, avec qui il entretient une communauté de vie réelle et effective et de l'enfant de laquelle il s'occupe ; - il justifie de garanties de représentation et son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre pour une durée de deux ans est disproportionnée ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Guilbert, conseillère, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions des articles L.614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guilbert, magistrate désignée, - et les observations de Almairac, substituant Me Petit, représentant M. B; - le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, déclare être entré en France en 2011. Par un arrêté du 22 octobre 2022, dont il demande l'annulation, le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé son pays de destination et a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué reprend les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, à savoir notamment, que si l'intéressé se prévaut de son mariage avec une ressortissante française, ce mariage est récent et la communauté de vie n'est pas démontrée, que s'il déclare être entré en France en 2011, il ne l'établit pas, qu'il se maintient sur le territoire sans avoir engagé de démarches en vue de sa régularisation, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, et est défavorablement connu pour des faits de séquestration, enlèvement, violence conjugale. Le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté en litige manque dès lors en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de cet arrêté qu'il soit entaché d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". 5. M. B, qui n'a sollicité la délivrance d'aucun titre de séjour ne saurait utilement se prévaloir de ces dispositions. En tout état de cause, par les documents qu'il produit, il n'établit pas l'existence d'une communauté de vie stable et effective avec la ressortissante française qu'il a épousée au mois de juin 2022. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " 7. Ainsi, qu'il a été dit, M. B, qui soutient être entré en France il y a dix ans, se prévaut de son mariage au mois de juin 2022 avec une ressortissante française, avec laquelle il déclare entretenir des liens depuis fin 2020. Il soutient également qu'il s'occupe du fils mineur qu'elle a eu d'une première union. Toutefois, par les éléments qu'il produit, il n'établit ni l'ancienneté de son séjour en France, ni l'ancienneté, la stabilité et l'intensité des liens qu'il allègue. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;/ 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;() 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; ". 9. Si M. B produit à l'instance copie d'un passeport en cours de validité et d'une facture d'énergie à son nom, il n'est pas contesté qu'il ne justifie pas d'une entrée régulière en France, n'a entrepris aucune démarche en vue de sa régularisation, et s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement. En outre, il est défavorablement connu pour des faits de séquestration, enlèvement ou détention arbitraire, caractérisant un comportement de nature à constituer une menace pour l'ordre public. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu les dispositions citées au point qui précède en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Compte-tenu de ce qui a été dit aux points qui précèdent, le moyen tiré du caractère disproportionné de l'interdiction de retour notifiée à M. B doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B doivent être écartées, y compris celles aux fins d'injonction et au titre des frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022. La magistrate désignée, signé L. GuilbertLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation, la Greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme GUILBERT
- Formation
- Magistrat Mme GUILBERT
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2205073_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel