TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2205067_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 4 juillet et 8 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Pochard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de sept jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision implicite attaquée est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ; - le refus de titre de séjour contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le refus de titre de séjour contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte atteinte à l'intérêt supérieur de sa fille protégé par les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées le 15 janvier 2024. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du 15 avril 2022. Par lettre du 16 janvier 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d'office que la délivrance du titre de séjour sollicité privait d'objet les conclusions de la requête à fin d'annulation. Mme B a produit des observations en réponse au courrier du 16 janvier 2024, enregistrées le 23 janvier suivant. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Richard-Rendolet. Considérant ce qui suit : 1. Si Mme B demande l'annulation de la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour, il est constant qu'en cours d'instance et par une décision du 21 juin 2023, le préfet du Rhône a donné une suite favorable à cette demande et a délivré à la requérante une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 20 juin 2025. Dans ces conditions et alors qu'il a ainsi été fait droit à la demande dont la requérante fait état en en produisant le récépissé, les conclusions de la requête de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction doivent être regardées comme ayant perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 2. Dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et alors que Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à la requérante de la somme de 750 euros au titre des frais d'instance. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B. Article 2 : L'Etat versera la somme de 750 euros à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 29 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, M. Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme Feron, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024. Le rapporteur, F-X. Richard-RendoletLe président, A. Gille La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2205067_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel