TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205065_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, M. B A, représenté par Me Slucki-Krzywkowski, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour valable un an l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - l'arrêté n'est pas suffisamment motivé révélant un défaut d'examen particulier ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les éléments produits permettaient d'établir la viabilité économique de son projet et la possibilité de dégager un revenu suffisant. En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction par une ordonnance du 26 juillet 2022. La clôture d'instruction a été fixée au 5 août 2022 par ordonnance du 26 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Menasseyre, présidente rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité sénégalaise, est entré en France le 31 mai 2016 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour. Après avoir bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiant et d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", le 23 décembre 2021 M. A a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 24 mai 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "entrepreneur/profession libérale" d'une durée maximale d'un an ". Aux termes de l'article R. 421-7 du même code: " Les dispositions de l'article L. 421-5 sont applicables à l'étranger dont l'activité non salariée nécessite une immatriculation soit au Répertoire des métiers ou au Registre du commerce et des sociétés, soit à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) ". Aux termes de l'article R. 421-9 de ce code : " Lorsque l'étranger présente un projet tendant à la création d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale, il sollicite, préalablement au dépôt de sa demande tendant à la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 421-5, un avis sur la viabilité économique du projet auprès du service en charge de la main-d'œuvre étrangère compétent pour le département dans lequel il souhaite réaliser son projet ". Il résulte des dispositions précitées que la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/profession libérale " est subordonnée à l'exercice d'une activité non salariée, économiquement viable et dont l'étranger qui en demande le bénéfice tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ingénieur de formation et ne trouvant aucun emploi salarié correspondant à ses compétences, a décidé de créer une microentreprise dénommée " Ingetalent ". Pour refuser de délivrer le titre de séjour portant la mention " entrepreneur/profession libérale " à M. A, le préfet des Bouches-du-Rhône a considéré qu'il n'établissait pas que son activité était économiquement viable et qu'elle lui permettrait d'en tirer des revenus suffisants. M. A conteste cette appréciation faisant valoir qu'il existe de réels besoins en consultants dans l'ingénierie mécanique, domaine dans lequel il est diplômé d'un master, et qu'il a eu plusieurs clients potentiels. Toutefois, alors au demeurant que M. A n'établit pas avoir saisi les services de la main d'œuvre étrangère pour avis sur la viabilité économique de son projet, ni le plan de création d'entreprise établi par ses soins, ni les éléments relatifs à sa clientèle potentielle, notamment ses échanges de courriels avec seulement deux sociétés, qui ne font pas état de la volonté de ses interlocuteurs de recourir aux services de M. A en tant que consultant via sa microentreprise, ne permettent d'établir la viabilité de son projet économique. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. En deuxième lieu, l'arrêté du 24 mai 2022 vise les textes dont il fait application, notamment l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il précise les éléments déterminants de la situation du requérant qui ont conduit à lui refuser la délivrance d'un titre de séjour et à l'obliger à quitter le territoire français. Il comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué, ni de l'ensemble des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen particulier de la situation du requérant et aurait ainsi entaché ses décisions d'une erreur de droit. 6. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction. Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Menasseyre, présidente rapporteure, Mme Bruneau, conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. La présidente rapporteure, signé A. Menasseyre L'assesseur la plus ancienne, signé J. BruneauLe greffier, signé A. Vidal La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2205065_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel