TA934ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 4ème chambre — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2205064_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2022, Mme D A, représentée par Me Berdugo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 14 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet et particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 25 juillet 2022 par une ordonnance du 23 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Bouttemont, - les observations de Me Simon, représentant Mme A. Une note en délibéré, enregistrée le 27 janvier 2023, a été présentée pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité , a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle demande l'annulation de l'arrêté en date du 14 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui est titulaire d'un visa de court séjour valable pour le Portugal, est entrée sur le territoire portugais le 2014 à l'âge de ans, puis a rejoint irrégulièrement le territoire français. Elle justifie de sa présence en France depuis au moins le 19 mars 2015, soit sept ans à la date de la décision contestée. Elle a rejoint ses parents, qui résident régulièrement sous couvert d'une carte de résident et qui l'hébergent à leur domicile. Elle a également deux frères de nationalité française, nés en 1995 et 1999, et dont le dernier, qui souffre d'autisme, a été reconnu adulte handicapé à 80 % nécessitant la présence permanente d'un tiers auprès de lui. Le père de la requérante est décédé le 23 mai 2020. Mme A justifie, par la production notamment du compte-rendu hospitalier du 14 juin 2021, s'occuper de son frère cadet pour l'accompagner et le rechercher dans son établissement d'accueil de jour, assurer son suivi médical et sa prise en charge à domicile tandis que sa mère, qui exerce le métier d'aide-soignante, travaille à temps complet depuis 2018. Enfin, l'intéressée établit également exercer en journée une activité à temps partiel en qualité d'aide à domicile et présente ainsi des perspectives d'insertion professionnelle. Dans ces conditions, eu égard à la durée de présence sur le territoire français et ses attaches familiales, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, dans les circonstances de l'espèce, entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A. 3. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 14 mars 2022 rejetant la demande de titre de séjour de Mme A. La décision l'obligeant à quitter le territoire français doit, par voie de conséquence, être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à son motif, que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à Mme A un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 14 mars 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme de Bouttemont, première conseillère, M. L'hôte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023. La rapporteure, Mme de Bouttemont La présidente, Mme C La greffière, T. Népost La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2205064_20230210
Données disponibles
- Texte intégral