TA345ème Chambre5ème Chambre
TA34 · 5ème Chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205062_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Lemoudaa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours à compter de la date de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que tous les dépens sur le fondement de l'article 696 du nouveau code de procédure civile. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments de sa vie privée et familiale en France et notamment de l'intensité de sa communauté de vie avec sa concubine ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Un bordereau de pièces présenté pour M. B a été enregistré le 14 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Charvin, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant britannique né en 2001, déclare être entré en France le 6 janvier 2022 sous couvert de son passeport en cours de validité. Le 10 mai 2022, il a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 août 2022 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé cette admission et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. Il ressort des termes de la décision attaquée qu'après avoir examiné la situation du requérant au regard de son droit au séjour en qualité de concubin d'une citoyenne de l'Union européenne, sur le fondement des dispositions des articles L. 200-1, L. 200-5 et L. 233-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en avoir écarté l'application en raison de l'absence de justification de liens privés et familiaux durables, le préfet de l'Hérault s'est prononcé sur le droit au séjour de l'intéressé au titre des dispositions de l'article L. 423-23 du même code. Le moyen de la requête de M. B tiré de ce que sa situation n'aurait pas fait l'objet d'un examen au regard de ces dernières dispositions manque en fait et ne peut dès lors qu'être écarté. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger, qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. M. B déclare vivre en concubinage avec une ressortissante italienne résidant à Béziers depuis le 31 octobre 2020 et se prévaut, à l'appui de sa requête, de l'intensité de ses liens privés et de sa communauté de vie avec sa compagne. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé déclare n'être entré sur le territoire français qu'en janvier 2022. Aucune des pièces versées à l'instance ne permet en outre de démontrer l'ancienneté et la stabilité de sa relation avec la personne concernée, M. B se bornant à produire une attestation d'hébergement du père de sa compagne. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier qu'il aurait établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Si le requérant soutient également être respectueux des valeurs de la République et être parfaitement inséré au sein de la société française, compte tenu de sa culture européenne, il n'est pas contesté qu'il ne maîtrise pas la langue française. Par ailleurs, M. B, qui a vécu la majeure partie de son existence en Angleterre, où résident toujours ses parents, ne démontre pas être dépourvu de toute attache avec son pays d'origine. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, le préfet de l'Hérault ne saurait être regardé comme ayant porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée au regard des motifs de sa décision de refus de séjour et des buts poursuivis par la mesure d'éloignement. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 24 août 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. B non compris dans les dépens. 7. La présente instance n'ayant entraîné aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par le requérant doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Hérault. Délibéré à l'issue de l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Jérôme Charvin, président, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, Mme Camille Doumergue, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. Le président-rapporteur, J. Charvin La greffière, L. SalsmannL'assesseure la plus ancienne, M. C La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 29 novembre 2022, La greffière, L. SalsmannLs
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2205062_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel