TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2205051_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 novembre 2022 et 19 avril 2023, Mme C B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 dans la commune de Darnétal. Elle soutient que : - elle est étudiante, sans ressource et non imposable ; - l'administration a commis une erreur dans l'identification du logement imposé. Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 mars 2023 et 27 avril 2023, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête. Le directeur soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président a désigné M. A comme juge statuant seul dans les matières indiquées à l'article R. 222-13 du code de justice administrative - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après la présentation du rapport, ont été entendues les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () " En vertu de l'article 1415 du même code, la taxe d'habitation est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. Enfin, aux termes de l'article 1414 C du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. 1. Les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, n'excède pas la limite prévue au 2 du II bis du même article 1417, bénéficient d'une exonération de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale. 2. Pour les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, n'excède pas la limite prévue au 1 du II bis du même article 1417, l'exonération est totale. 3. Pour les contribuables mentionnés au 1 dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, excède la limite prévue au 1 du II bis du même article 1417, l'exonération est partielle à concurrence d'un pourcentage correspondant au rapport entre : a) Au numérateur, la différence entre la limite prévue au 2 du II bis de l'article 1417 et le montant des revenus ; b) Au dénominateur, la différence entre la limite prévue au 2 du même II bis et celle prévue au 1 du même II bis. II. - Pour l'application du I, les revenus s'apprécient dans les conditions prévues au IV de l'article 1391 B ter. III. - Les contribuables autres que ceux qui bénéficient de l'exonération prévue au 2 du I bénéficient d'une exonération de 30 % de la taxe d'habitation afférente à l'habitation principale, après application, le cas échéant, du 3 du même I. " 2. Il résulte de l'instruction, en particulier de l'avis d'imposition produit en défense par l'administration fiscale, que le local d'habitation situé dans la commune de Darnétal n'a donné lieu qu'à la mise en recouvrement d'une cotisation de taxe d'habitation d'un montant de 147 euros au titre de l'année 2021. Aucune contribution pour l'audiovisuel public, qui aurait du reste été d'un montant différent, n'a été mise en recouvrement au titre de la même année. Par suite, et s'il est vrai que les deux mises en demeure valant commandement de payer décernées les 6 avril 2022 et 17 août 2022 mentionnent cette contribution en plus de la taxe d'habitation, seul ce dernier impôt local fait l'objet de la présente contestation d'assiette. 3. En premier lieu, la qualité d'étudiante sans ressource dont se prévaut Mme B pour obtenir la décharge de la taxe d'habitation en litige ne relève d'aucun des cas d'exonération prévus par le code général des impôts. Par ailleurs, l'administration fait valoir sans être contredite qu'au titre de l'année 2021, Mme B était rattachée au foyer fiscal de ses parents et que le revenu fiscal de référence de ces derniers dépassait le plafond prévu au II de l'article 1417 du code général des impôts pour bénéficier de l'exonération totale en application de l'article 1414 C du code général des impôts. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de calcul de la cotisation de taxe d'habitation n'est pas fondé. 4. En second lieu, il résulte de l'instruction que, pour établir l'imposition contestée, l'administration s'est notamment fondée sur l'extrait de matrice cadastrale. Le numéro d'invariant 0783338K correspond à un local d'habitation situé au 41, rue Sadi Carnot à Darnétal. Mme B n'établit pas qu'elle a été imposée à raison d'un local commercial desservi par la même adresse postale. La circonstance que l'administration fiscale n'ait pas, ou n'ait pas encore, mentionné dans le registre immobilier que l'appartement en cause correspond au 41 B, rue Sadi Carnot à Darnétal est sans incidence sur le bien-fondé de l'impôt, assis sur un local identifié par son numéro d'invariant comme étant celui occupé au 1er janvier 2021 par la requérante. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 dans la commune de Darnétal. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. Le magistrat désigné, signé P. ALe greffier, signé N. BOULAY La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de Normandie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2205051
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2205051_20231201
Données disponibles
- Texte intégral