TA676ème Chambre6ème ChambreAnnulation
TA67 · 6ème Chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205051_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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source officielle{"annulation": "Le tribunal a annul\u00e9 les d\u00e9cisions pr\u00e9fectorales pour d\u00e9faut de motivation, violation des droits fondamentaux et erreurs d'appr\u00e9ciation.", "condamnation": "L'\u00c9tat a \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9 \u00e0 verser 700 euros au demandeur au titre des frais de justice."}
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, M. A B, représenté par Me Merll, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions en date du 22 juillet 2022 par lesquelles le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours, a désigné un pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - le juge doit s'assurer que le préfet a respecté la procédure d'instruction d'une demande de séjour pour motifs de santé ; - la décision contestée n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant estimé en situation de compétence liée ; - elle est contraire aux dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision litigieuse a été prise dans des conditions qui méconnaissent le droit d'être entendu qui constitue un principe général du droit communautaire et les stipulations de l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire : - elle n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision litigieuse a été prise dans des conditions qui méconnaissent le droit d'être entendu qui constitue un principe général du droit communautaire et les stipulations de l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Devys, rapporteure, a présenté son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant arménien né le 7 octobre 1992, est entré en France le 11 février 2020 afin de solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 17 mars 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 31 décembre 2021. Par une demande du 7 juillet 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en invoquant son état de santé. Par les décisions attaquées du 22 juillet 2022, le préfet de la Moselle lui a refusé le séjour, lui a prescrit l'obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée () ". 3. En premier lieu, dans son arrêté en date du 22 juillet 2022, le préfet vise les textes dont il fait application, rappelle les circonstances de l'entrée en France et du séjour de M. B et notamment précise le contenu de l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. La décision comporte ainsi toutes les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, il ressort des documents produits par le préfet de la Moselle, notamment de l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 16 mai 2022 sur la demande de titre de séjour présentée par M. B, que les moyens tenant à l'illégalité de la procédure d'édiction de la décision litigieuse, visés ci-dessus, doivent être écartés. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru tenu d'édicter la décision contestée. Il n'a ainsi pas entaché sa décision d'une erreur de droit. 6. En dernier lieu, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Moselle s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 16 mai 2022, qui a estimé que si l'état de santé de M. B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le requérant était toutefois en mesure de bénéficier d'un traitement approprié en Arménie et de voyager sans risque vers son pays d'origine. Si l'intéressé, qui souffre d'un retard mental, soutient que les traitements ne sont pas disponibles dans son pays d'origine, il ne produit aucune pièce au soutien de ces allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 juillet 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, la décision contestée comporte toutes les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 9. En deuxième lieu, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B aurait été privé de son droit à être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, doit être écarté. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Le requérant fait valoir qu'il a établi sa vie privée et familiale sur le territoire français. Cependant, il ressort des pièces du dossier que M. B n'est entré en France que le 11 février 2020, à l'âge de 28 ans, soit depuis deux ans à la date de la décision contestée. Ses parents et sa sœur sont en situation irrégulière. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la faible ancienneté des liens personnels et familiaux en France de M. B à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, et en l'absence de toute autre précision, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. 12. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 juillet 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire : 13. Les moyens soulevés par M. B, qui considère à tort que lui est opposé un refus de délai de départ volontaire, sont inopérants et doivent être écartés. 14. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 juillet 2022 fixant à trente jours son délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 15. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Ce dernier texte énonce que " nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 16. La décision fixant le pays de renvoi vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire français " fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". Elle indique la nationalité de l'intéressé et précise qu'il n'établit pas que son retour dans son pays l'exposerait à des traitements inhumains ou cruels au sens des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision est dès lors suffisamment motivée en droit et en fait. 17. Si M. B soutient qu'il encourt des risques de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à permettre d'établir la réalité de ces risques. Par suite, la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressé est susceptible d'être reconduit d'office ne méconnaît ni les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 18. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 juillet 2022 fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 19. Aux termes de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; () ". 20. En premier lieu, la décision attaquée comporte toutes les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 21. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de son droit à être entendu et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée l'interdiction de retour sur le territoire français doivent, en l'absence de tout élément particulier invoqué tenant à cette décision, être écartés pour les mêmes raisons que précédemment. 22. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 juillet 2022 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur le surplus des conclusions : 23. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 22 juillet 2022. Sa requête doit être en conséquence rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministère de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, Mme Devys, première conseillère, M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. La rapporteure, J. Devys Le président, S. Dhers Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Annulation
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2205051_20221011
Données disponibles
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