TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 26 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205049_20221226
- Date
- 26 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 avril, 3 mai, 5 mai et 24 octobre 2022, H E B, agissant en son nom et en qualité de représentante légale des enfants D et A F, et H G C, représentés par Me Poulard, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 7 novembre 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision implicite de l'autorité consulaire française en Guinée refusant de délivrer à H C et à l'enfant D F des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de faire délivrer les visas de long séjour sollicités dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à leur conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable, aucune décision n'ayant été prise par les autorités consulaires, et aucun recours n'ayant de plus été formé auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Une pièce produite pour les requérants a été enregistrée le 2 décembre 2022 et n'a pas été communiquée. H B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guilloteau, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. H B, ressortissante guinéenne, réside régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident en sa qualité de mère de l'enfant Hawa F, née le 8 septembre 2010, qui s'est vu reconnaître en France la qualité de réfugiée par une décision du directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 19 décembre 2014. Des demandes de visa de long séjour au titre de la réunification familiale ont été déposées pour les deux autres enfants allégués I H B restés en Guinée, H C, née le 16 août 2000, et D F, né le 7 avril 2009, auprès de l'autorité consulaire française en Guinée. Estimant que ces demandes avaient été implicitement rejetées par l'autorité consulaire, H B a formé un recours réceptionné par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 7 septembre 2020. Les requérantes demandent au tribunal d'annuler ce qu'elles considèrent comme une décision implicite de rejet de leur recours. 2. Il ressort des pièces du dossier que les demandeurs de visa ont rempli et signé un document intitulé " annulation de la demande de visa ", dans lequel ils ont certifié souhaiter annuler l'instruction de leur demande de visa, pour le motif suivant : " erreur du type de visa sélectionné. Rapprochement familial au lieu de réunification familiale ". Ces documents, datés du 7 février 2020, soit le lendemain du dépôt de leurs demandes de visa selon le ministre, comportent également la signature du directeur du centre de demande de visa " CAPAGO Guinée ". Les requérantes n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause la portée de ces documents. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que d'autres demandes de visa aurait été déposées ultérieurement. Dans ces conditions, aucune décision implicite de refus de visa n'a pu naître du silence gardé par les autorités consulaires françaises ni, par conséquent, avoir fait l'objet d'un recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de H B et H C, qui n'est dirigée contre aucune décision, est irrecevable et ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de H B et H C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à H E B, H G C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Poulard. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2022, à laquelle siégeaient : H Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, H Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2022. Le rapporteur, T. GUILLOTEAU La présidente, S. RIMEULa greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 26 décembre 2022
Référence
DTA_2205049_20221226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel