TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 26 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205048_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Douard, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du président de l'université de Rennes 1 du 13 juillet 2022 ajournant son admission en quatrième année d'odontologie, ensemble la décision de rejet de sa demande de révision de la décision de redoublement ; 2°) d'enjoindre au président de l'université de Rennes 1 de procéder à une nouvelle épreuve de cariologie, d'orthopédie dento-faciale et de physiologie oro-faciale, ainsi que de pathologie pulpaire et périradiculaire et de réunir de nouveau le jury pour qu'il délibère sur sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'université de Rennes 1 la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocat contre sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors que la décision préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation ; elle fait obstacle à son inscription en 4ème année d'odontologie, alors même que ses mauvais résultats dans certaines matières résultent de fautes de l'université dans les modalités de convocation aux épreuves ; elle lui fait ainsi perdre, de manière injustifiée, une année scolaire, dans le cadre d'un parcours très long de six années minimum, voire neuf années pour les spécialités ; son état de santé psychologique est fragile, pour des raisons connues de l'université, et la décision a pour effet de doublement la sanctionner ; - il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige, dès lors que : * la décision portant rejet de son recours gracieux est entachée d'incompétence ; * la décision d'ajournement résulte de plusieurs fautes commises par l'université dans les modalités de convocation, qui ont entrainé une rupture d'égalité entre les candidats, qui n'ont pas tous passé les épreuves dans les mêmes conditions ; en particulier : elle n'a pas été convoquée à l'épreuve de cariologie, constituant une épreuve de rattrapage de 2ème année, en première session, car les modalités de contrôle des connaissances avaient évolué depuis l'année précédente, devenant un contrôle continu, ce dont elle n'a jamais été informée ; elle n'a donc pu passer cette épreuve qu'au rattrapage ; elle a par ailleurs été convoquée à deux épreuves différentes aux mêmes dates et heures ; elle a dû renoncer à passer une des deux épreuves, ayant été informée tardivement de la nouvelle date proposée pour l'une d'entre elles ; le délai de convocation aux épreuves a été inférieur aux huit jours prévus par le règlement intérieur ; les notes empêchant la validation de sa 3ème année sont celles obtenues dans les épreuves qui ne se sont pas déroulées normalement. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, l'université de Rennes 1 conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête en référé est irrecevable, dès lors que la décision de redoublement a été entièrement exécutée, avant son enregistrement, du fait de l'inscription de Mme A en troisième année de licence avec dette de deuxième année, au titre de l'année 2022/2023 ; - la décision d'ajournement et de redoublement contestée ne résulte pas du relevé de notes mais de la seule délibération du jury se prononçant sur les résultats des semestres 3 à 6 de licence d'odontologie, laquelle délibération est devenue définitive ; - la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite : Mme A n'établit pas dans quelle mesure le redoublement porte effectivement atteinte à sa situation ; l'intéressée critique les modalités de convocation et d'examen pour deux épreuves, sans soulever aucun moyen susceptible de remettre en cause les résultats obtenus dans les deux autres épreuves qu'elle n'a pas validées, de sorte que la décision d'ajournement et de redoublement resterait bien fondée ; - Mme A ne soulève aucun moyen propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; en particulier : * le moyen tiré de l'incompétence est dirigé contre le rejet du recours gracieux et est, par suite, inopérant ; * les étudiants admis en troisième année avec une dette de deuxième année ne passaient pas l'épreuve de cariologie en contrôle continu mais seulement en contrôle terminal et il appartenait à Mme A de se manifester ; en tout état de cause, la critique porte sur les modalités de convocation en première session et n'aurait d'incidence que sur la décision d'ajournement à la première session, devenue définitive ; elle aurait dû contester la note de 0 obtenue en première session, et le moyen tel qu'il est développé n'est pas opérant ; * si Mme A a effectivement été convoquée par erreur à deux épreuves en même temps, elle a attendu cinq jours, la veille des épreuves, pour signaler la difficulté ; l'erreur a été immédiatement corrigée ; elle ne peut sérieusement soutenir que cela l'a empêchée de passer son épreuve dans des conditions normales ; elle a au demeurant réussi avec succès celle des deux épreuves reportée à une date ultérieure. Vu : - la requête au fond n° 2205037, enregistrée le 5 octobre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 octobre 2022 : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Douard, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens qu'il développe, - les observations de Me Delest, représentant l'université de Rennes 1, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes moyens et arguments qu'elle développe, - les explications de Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A s'est inscrite, au titre de l'année 2021/2022, en troisième année d'odontologie, après avis favorable du président du jury et du doyen de l'université de Rennes 1, eu égard aux deux dettes de deuxième année qu'elle avait, aux UE 4 " médecine et chirurgie " et UE 6 " odontologie conservatrice ", relevant du quatrième semestre. À l'issue des épreuves de deuxième session, elle a été ajournée au diplôme de licence, n'ayant pas validé l'UE 6 " odontologie conservatrice ", relevant de la deuxième année de licence, ainsi que les UE 4 " physiologie oro-faciale " et " développement normal et traitements préventifs chez l'enfant " et l'UE 5 " pathologies pulpaires et périradiculaires ", relevant de la troisième année de licence. Mme A a saisi le tribunal d'un recours en annulation contre la décision du président de l'université de Rennes 1 du 13 juillet 2022, procédant de la délibération du jury du même jour, ajournant son admission en quatrième année d'odontologie, ensemble la décision de rejet de sa demande de révision de la décision de redoublement et, dans l'attente du jugement au fond, demande au juge des référés d'en suspendre l'exécution. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Mme A justifie avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle. Il y a par suite lieu, en application des dispositions précitées, de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. Pour contester la légalité de la décision ajournant son admission en 4ème année d'odontologie, ensemble la décision de rejet de sa demande de révision de la décision de redoublement, Mme A soutient que la décision portant rejet de son recours gracieux est entachée d'incompétence et que la décision d'ajournement résulte de plusieurs fautes commises par l'université dans les modalités de convocation à certaines des épreuves qu'elle devait passer, ce qui a entrainé une rupture d'égalité avec les autres candidats. Elle soutient en particulier qu'elle n'a pas été convoquée en première session à l'épreuve de cariologie, relevant de l'UE 6 " odontologie conservatrice " de la deuxième année de licence, de sorte qu'elle n'a pu passer cette épreuve qu'au rattrapage et a été privée de la seconde chance attachée, précisément, à la seconde session. Elle soutient également qu'elle a été convoquée à deux épreuves différentes aux mêmes dates et heures, en seconde session, et qu'elle n'a été informée que tardivement du report de l'une des deux épreuves. Elle soutient qu'elle a ainsi passé l'une de deux épreuves sans être certaine que sa non-présentation à l'autre ne lui serait pas préjudiciable, ce qui a nécessairement nui au bon déroulement de l'épreuve. Elle soutient enfin que le délai de convocation à cette épreuve reportée a été inférieur aux huit jours prévus par le règlement intérieur. 6. Il résulte à cet égard de l'instruction que si Mme A a effectivement été convoquée, le 8 juin 2022, à l'épreuve d'orthopédie dento-faciale le 22 juin à 14h30 puis, le 16 juin 2022, à l'épreuve d'anatomie pathologique le 22 juin à 14h15, il est constant qu'elle a attendu le 21 juin 2022 à 16h46 pour signaler la difficulté au service compétent et qu'elle a été informée le lendemain, à 10h10 de la nouvelle date de l'épreuve d'anatomie pathologique, soit en temps utiles, compte tenu des circonstances, avant le début des deux épreuves en cause. L'intéressée ne saurait à cet égard utilement soutenir que le délai de convocation à cette épreuve d'anatomie pathologique a été inférieur au délai de huit jours prévu par le règlement intérieur, dès lors qu'elle l'a, en tout état de cause, validée à l'issue de la seconde session. 7. Il résulte par ailleurs des modalités de contrôle des connaissances en vigueur telles qu'approuvées par l'université de Rennes 1, relatives au diplôme de formation générale en sciences odontologiques (deuxième et troisième années : O2 et O3), au diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques (quatrième et cinquième années : O4 et O5) et au troisième cycle court des études odontologiques (sixième année : O6), d'une part, que la compensation entre UE n'est pas possible, ni en deuxième ni en troisième année et, d'autre part, que l'accès au grade de master (O4) est subordonné à l'obtention du diplôme de formation générale et sciences odontologiques, le redoublement intervenant quand l'étudiant n'a pas validé une ou plusieurs UE de deuxième ou troisième année (LS3 et/ou LS4 et/ou LS5 et/ou LS6). 8. S'il résulte à cet égard de l'instruction que Mme A a été effectivement privée du bénéfice d'une seconde chance pour passer l'épreuve de cariologie, relevant de l'UE 6 " odontologie conservatrice " de la deuxième année de licence, n'ayant pas été convoquée en première session et n'ayant donc passé cette épreuve qu'en seconde session, il est constant que l'intéressée n'a pas validé quatre UE, une en O2 et trois en O3 et que les moyens qu'elle soulève ne tendent à contester les modalités de convocation et les résultats obtenus qu'à deux de ces UE. Dans ces circonstances, dès lors que Mme A resterait ajournée sur les deux UE restantes, les moyens en cause ne peuvent apparaître propres, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du président de l'université de Rennes 1 du 13 juillet 2022, procédant de la délibération du jury du même jour, ajournant son admission en quatrième année d'odontologie. 9. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions auxquelles les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d'une décision administrative n'est pas remplie. Les conclusions de Mme A tendant à la suspension de l'exécution de la décision du président de l'université de Rennes 1 du 13 juillet 2022, procédant de la délibération du jury du même jour, ajournant son admission en quatrième année d'odontologie ne peuvent, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête en référé ni sur la condition d'urgence, qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. La présente ordonnance n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme A ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université de Rennes 1 qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que l'université de Rennes 1 demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par l'université de Rennes 1 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'université de Rennes 1. Fait à Rennes, le 26 octobre 2022. Le juge des référés, signé O. CLa greffière d'audience, signé P. Cardenas La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
DTA_2205048_20221026
Données disponibles
- Texte intégral