TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2205047_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2022, Mme C A, représentée par Me Huard, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite née le 7 août 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision initiale n'est pas motivée et sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - les dispositions des articles L. 551-15 et L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues dès lors qu'elle présente des motifs légitimes justifiant une demande d'asile tardive pour elle et sa fille le 16 décembre 2021 ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne prend pas en compte sa vulnérabilité ; - l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu eu égard au traitement dégradant dont elles ont fait l'objet ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistrés le 13 mars 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Bourion, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante de Côte d'Ivoire, soutient qu'après avoir rejoint l'Italie en 2010 à l'âge de 16 ans pour rejoindre sa mère, elle a rencontré un ressortissant guinéen avec lequel elle a eu une fille née le 4 décembre 2013. Cependant, en raison de différends familiaux, elle a quitté l'Italie le 18 août 2021 pour rejoindre la France avec sa fille. Le 16 décembre 2021, suite au dépôt de sa demande d'asile effectuée le 14 décembre 2021, pour sa fille mineure et elle-même auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a notifié le refus de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif que " sans motif légitime, vous présentez votre demande d'asile plus de 90 jours après votre entrée en France le 18 août 2021 ". Mme A a formé contre ce refus, par un courrier daté du 7 juin 2022, le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le silence gardé par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet le 7 août 2022. Par une ordonnance n° 2205051 du 24 août 2022, le juge des référés du tribunal a rejeté sa demande de suspension d'exécution de la décision du 7 août 2022. Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins de bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 26 août 2022. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 4. D'une part, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du 13 janvier 2023, qui se rapporte aux vices propres de la décision initiale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, est inopérant. D'autre part, à supposer que le moyen puisse être regardé comme dirigé également contre la décision implicite du 7 août 2022 prise sur le recours préalable obligatoire formé par la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait demandé la communication des motifs de cette décision conformément aux dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, de telle sorte que le moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / () / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. ". Aux termes de l'article L. 531-27 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : / () / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ". 6. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'admet la requérante, que le dépôt de sa demande d'asile le 14 décembre 2021 pour sa fille et elle-même a été effectué après l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par les dispositions précitées dès lors que la requérante a déclaré être entrée en France le 18 août 2021. L'intéressée ne saurait utilement faire valoir que n'ayant pas eu connaissance avant décembre 2021 des démarches à entreprendre pour déposer une demande d'asile en France, elle était légitime à déposer tardivement sa demande. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui faire bénéficier des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle avait, sans motif légitime, présenté sa demande d'asile au-delà du délai imparti. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 7. En troisième lieu, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas fait l'objet d'un entretien destiné à apprécier sa vulnérabilité dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'en date du 16 décembre 2021, un agent de l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est entretenu avec Mme A et sa fille à ce sujet. 8. En quatrième lieu, l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Si Mme A fait valoir qu'elle et sa fille ont été victimes d'un traitement d'autant plus dégradant, qu'alors que sa fille n'est âgée que de huit ans, elles se sont trouvées sans ressources, sans accès à des sanitaires et sans domicile, elle n'apporte au dossier aucun élément de nature à justifier ce manque de respect de leur dignité. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de l'Office français de l'immigration et de l'intégration née le 7 août 2022, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A ne peuvent dès lors être accueillies. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la requérante demande au titre des dépenses exposées et non comprises dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées au titre de ces dispositions par Mme A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Huard et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, Mme Bourion, première conseillère, M. Ruocco-Nardo, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024. La rapporteure, I. BOURION Le président, V. L'HÔTELe greffier, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2205047_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel