TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 11 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205045_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 septembre 2022 et 20 octobre 2022, M. H C, représenté par Me Bâ, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 juillet 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant mention " étudiant " ou " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, d'enjoindre à la préfète de réexaminer son dossier dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - la décision a été signée par une autorité incompétente dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - elle est insuffisamment motivée et présente un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision a été signée par une autorité incompétente dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - elle est insuffisamment motivée et présente un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistrés le 28 septembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme G, - et les observations de Me Bâ, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant comorien né le 23 mars 1990 à Ouzio Mitsamiouli (Comores), est entré en France le 26 novembre 2018 sous couvert d'un visa long séjour mention " étudiant ". Il a par la suite obtenu plusieurs titres de séjour en qualité d'étudiant, dont le dernier était valable jusqu'au 18 février 2022. Le 18 février 2022, M. C a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 juillet 2022, la préfète de la Gironde lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit à l'expiration de ce délai. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2022. Sur la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté du 21 juin 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2022-104 du même jour et librement accessible sur le net, la préfète de la Gironde a donné délégation à Mme B F, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer des décisions de même nature que celles en litige, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A D, directeur des migrations et de l'intégration. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles la préfète de la Gironde s'est fondée pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. C. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, M. C ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas demandé de titre de séjour sur ce fondement et que, contrairement à ce qu'il allègue, il ne ressort pas de l'arrêté attaqué que la préfète de la Gironde ait analysé sa demande au titre de ces dispositions, en dépit de la formule selon laquelle l'intéressé n'entre dans aucun des cas d'attribution d'un titre de plein droit, dès lors qu'il n'avait produit aucun élément médical au dossier. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ". Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble des pièces du dossier et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études sur le territoire français et d'apprécier la réalité et le sérieux des études poursuivies. Pour apprécier le caractère réel et sérieux des études, le préfet peut notamment prendre en compte la progression dans les études et la cohérence du cursus universitaire de l'intéressé. 6. M. C, arrivé en France en novembre 2018 sous couvert d'un visa étudiant, s'est inscrit en 3e année de licence de droit à l'université de Bordeaux. Le requérant a été ajourné à trois reprises, au titre de l'année 2018/2019, de l'année 2019/2020 et de l'année 2020/2021, avec des moyennes de respectivement 1/20, 5,7/20 et 2,7/20. Si M. C fait valoir que son état de santé a fait obstacle à ce qu'il suive ses études dans des conditions normales, d'une part il n'allègue ni n'établit avoir transmis à la préfète des éléments sur son état de santé nécessaires pour qu'elle puisse en apprécier les conséquences. D'autre part, s'il fait valoir qu'il n'a pas été en mesure de passer ses examens dans des conditions favorables, il ressort des pièces du dossier qu'il a bénéficié d'un aménagement de ses examens du second semestre 2022 avec tiers-temps et que, si il se contente de produire un justificatif attestant de son absence à l'épreuve du 14 juin 2022 " pour raisons médicales ", il ne démontre pas utilement que son état de santé aurait fait obstacle à sa présentation aux autres épreuves dans des conditions normales. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 8. La préfète de la Gironde ayant examiné d'office la situation personnelle de M. C sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'examiner le moyen tiré de sa méconnaissance. M. C est célibataire et sans enfant. Si sa mère réside en France, il ressort des pièces du dossier que ses parents ont divorcé alors qu'il avait sept ans et qu'il a été placé dans une famille d'accueil à l'âge de dix ans. Si le requérant fait valoir que l'état de santé de sa mère nécessiterait un soutien affectif et financier, il n'établit pas qu'il participe à sa prise en charge ni qu'il entretiendrait avec elle des liens particuliers. En outre, si M. C, dont le titre étudiant ne lui conférait pas vocation à demeurer durablement sur le territoire national, fait valoir qu'il réside en France depuis quatre ans et demi à la date de la décision attaquée, qu'il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, et ce, malgré les dispositions régissant le statut des étudiants étrangers qui limite le temps de travail à 60 %, et qu'il était bénévole au sein de l'association AFEV au titre de l'année universitaire 2020/2021, ces éléments ne suffisent pas à démontrer l'existence de liens personnels forts sur le territoire national. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. 9. En sixième lieu, il a été démontré que M. C ne saurait se prévaloir de ce que la décision portant refus de séjour méconnaît ses liens privés et familiaux en France. En outre, l'arrêté attaqué de la préfète ne fait pas obstacle à ce qu'il demande, le cas échéant, un nouveau titre de séjour en qualité d'étranger malade. Dans ces conditions, la préfète de la Gironde, en prenant la décision en litige, n'a pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés. La décision attaquée n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète de la Gironde n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant ni d'un défaut d'examen de sa situation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, par un arrêté du 21 juin 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2022-104 du même jour et librement accessible sur le net, la préfète de la Gironde a donné délégation à Mme B F, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer des décisions de même nature que celles en litige, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A D, directeur des migrations et de l'intégration. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté. 11. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles la préfète de la Gironde s'est fondée pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. C. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit être écarté. 12. En troisième lieu, la décision portant refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le requérant ne saurait exciper l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 13. En quatrième lieu, aux termes de l'article 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 14. M. C se prévaut de ce que son état de santé nécessite une prise en charge psychologique ainsi que la prise de Téralithe, dont le principe actif est le lithium, lesquels ne seraient pas disponibles aux Comores. Toutefois, en tout état de cause, les éléments qu'il produit, dont le préfet n'avait pas connaissance à la date de sa décision, ne permettent pas d'établir qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la préfète de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 15. Pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 8 et 9, la préfète de la Gironde, en prenant la décision en litige, n'a pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés. L'arrêté attaqué n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 16. La décision par laquelle la préfète de la Gironde a refusé le séjour à M. C et lui a fait obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le requérant ne saurait exciper l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C doivent être rejetées et, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction et celles au titre des frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H C, à Me Bâ et à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente, - Mme De Paz, première conseillère, - Mme Denys, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2023. La présidente-rapporteure, F. G L'assesseure la plus ancienne, D. DE PAZ La greffière, M. E La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
DTA_2205045_20230111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel