TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 19 août 2022
- ECLI
- DTA_2205038_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2022 M. B E, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 2 août 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que - la décision en litige a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile dès lors qu'aucune décision portant obligation de quitter le territoire français ne lui a été notifiée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. F en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Blusseau, magistrat désigné ; - les observations de Me Airiau, avocat de M. E, absente à l'audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B E, ressortissant géorgien né le 22 juillet 1976 demande au tribunal d'annuler la décision du 2 août 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence : 3. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A G, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas la décision en litige et en cas d'absence ou d'empêchement, à M. C D, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière. Il ne ressort pas des pièces des dossiers et il n'est pas allégué que M. G n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature de cette décision. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence de la décision contestée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 21 juin 2022. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. 5. En troisième et dernier lieu, M. E n'apporte aucun élément circonstancié de nature à établir qu'en l'assignant à résidence et en l'obligeant à se présenter une fois par semaine auprès des forces de l'ordre, l'autorité administrative aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 2 août 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2022. Le magistrat désigné, A. FLe greffier, C. Bohn La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, C. Bohn No 2205038
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 août 2022
Référence
DTA_2205038_20220819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel