TA753e Section - 3e Chambre - R.222-133e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 3e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2205037_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 28 février 2022 sous le numéro 2205037, et des mémoires du 17 mai 2022 et du 25 novembre 2022, M. A D B, représenté par Me Oudar, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à l'administration la communication de son entier dossier, dans le mois suivant notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire émirati ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un permis de conduire français dans un délai d'un mois à compter du jugement et sous astreinte de 100 euros pour jour de retard ; à défaut de procéder au réexamen de la demande d'échange de permis de conduire dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que sa requête est recevable et que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 avril 2022 et 30 juin 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable ; - à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022 sous le numéro 2223534, et des mémoires du 20 décembre 2022 et du 2 mars 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. A D B, représenté par Me Oudar, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 avril 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire émirati ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un permis de conduire français dans un délai d'un mois à compter du jugement et sous astreinte de 100 euros pour jour de retard ; à défaut de procéder au réexamen de la demande d'échange de permis de conduire dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit, de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; - il n'avait pas établi sa résidence normale sur le territoire français lors de la délivrance du titre de séjour " salarié détaché ICT " ; ce n'est qu'après un changement de statut et l'obtention de sa carte de séjour pluriannuelle " passeport talent - salarié en mission " le 15 juin 2020, que le requérant a établi sa résidence normale sur le territoire français ; sa demande d'échange de permis de conduire déposée le 19 aout 2020 a été ainsi faite dans les délais prévus par les textes ; le préfet ne peut se prévaloir de la circulaire du 3 aout 2012 relative à la mise en œuvre de l'arrêté du 12 janvier 2012, qui n'est pas opposable ; - il justifie bien d'une période de résidence normale aux Emirats d'au moins 185 jours incluant la date d'obtention de son permis de conduire ; il a obtenu sa première carte de résidence le 15 mai 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a sollicité le 19 août 2020 l'échange de son permis de conduire émirati contre un titre de conduite français. Il demande, d'une part, sous une requête enregistrée sous le numéro 2205037, l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police aurait implicitement rejeté sa demande d'échange de permis de conduire émirati contre un permis de conduire français et d'autre part, sous une requête enregistrée sous le numéro 2223534, l'annulation de la décision du 15 avril 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire émirati. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2205037 et 2223534 ont été introduites par le même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la portée du litige : 3. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. En conséquence, les conclusions aux fins d'annulation de cette décision implicite doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse de rejet. 4. En l'espèce, à supposer qu'une décision implicite de rejet soit née du silence gardé par l'administration sur la demande d'échange de permis que M. B déclare avoir formée le 19 août 2020, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 15 avril 2022, le préfet de police a expressément rejeté la demande du requérant. Il suit de là que les conclusions de la première requête dirigées contre la prétendue décision implicite de rejet doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision du 15 avril 2022 précitée. Sur les conclusions tendant à la production du dossier : 5. L'affaire est en état d'être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n'est ainsi pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier détenu par l'administration. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 6. Aux termes de l'article R. 222-3 code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012 susvisé : " I. ' Tout titulaire d'un permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France. / Pour les ressortissants étrangers non- ressortissants de l'Union européenne, la date d'acquisition de la résidence normale est celle du début de validité du premier titre de séjour. () ". 7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d'un titre de séjour " salarié détaché ICT", délivré le 27 septembre 2017 et valable pour la période du 14 août 2017 au 13 août 2020. Contrairement à ce qu'il fait valoir, la délivrance d'un tel titre de séjour ne faisait pas obstacle à ce qu'il ait acquis sa résidence normale en France le 14 août 2017 au sens du II. A de l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 20212 cité au précédent point. M. B disposait donc de la possibilité de solliciter un permis de conduire jusqu'au 14 août 2018. Toutefois ce dernier n'a sollicité un permis de conduire français que le 19 août 2020, soit plus d'un an après l'acquisition de sa résidence normale en France. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions précités ou entaché sa décision d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 : " II. - En outre, son titulaire doit : A. ' Avoir acquis sa résidence normale en France. / () / D. ' Apporter la preuve de sa résidence normale au sens du III de l'article R. 221-1 du code de la route sur le territoire de l'Etat de délivrance, lors de l'obtention des droits à conduire, en fournissant tout document approprié présentant des garanties d'authenticité. Les ressortissants étrangers qui détiennent uniquement la nationalité de l'Etat du permis dont l'échange est demandé ne sont pas soumis à cette condition. ". 9. Au soutien de son argumentation visant à établir qu'il avait sa résidence normale aux Emirats Arabes Unis lors de l'obtention des droits à conduire le 27 mai 2013, M. B verse au dossier deux cartes de résident. Toutefois, ces documents, qui mentionnent seulement la date d'expiration de ces cartes, le 15 mai 2016 et le 10 avril 2019, ne permettent pas d'établir que l'intéressée aurait eu sa résidence normale aux Emirats Arabes Unis lors de l'obtention des droits à conduire. Ce moyen doit également être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les irrecevabilités opposées en défense, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation du rejet de sa demande d'échange de permis. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer Copie en sera adressée au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023. La magistrate désignée, T. C La greffière, A. Gaillac La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N °2205037-2223534/3-3
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Chronologie de l'affaire
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TA7520 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2205037_20230320
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2205037_20230320
Données disponibles
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