TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2205034_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 20 septembre et 21 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Cesso, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 août 2021 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée de l'incompétence de son signataire ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Ballanger a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante marocaine, née le 24 janvier 2000, est entrée en France le 5 septembre 2017 munie d'un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention " mineur scolarisé ", valable du 20 août 2017 au 18 août 2018. Elle a bénéficié par la suite de titres de séjour en sa qualité d'étudiante, dont le dernier expirait le 29 décembre 2020 et dont elle a demandé le renouvellement le 28 décembre 2020. Par une décision du 2 août 2021, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Mme A a formé des recours gracieux contre cette décision les 5 août et 6 octobre 2021 qui ont été implicitement rejetés les 5 décembre 2021 et 6 février 2022. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d'annuler ces décisions. 2. En premier lieu, la préfète de la Gironde a, par un arrêté du 3 février 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°33-2021-016 du même jour, et librement accessible, donné délégation à Mme D F, adjointe au chef du bureau de l'admission au séjour des étrangers, signataire de la décision en litige, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. E, directeur des migrations et de l'intégration, et de M. C, chef de bureau, toutes décisions et courriers relevant des missions de la direction des migrations et de l'intégration et notamment toutes décisions de refus de délivrance de titres de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas allégué, que M. E et M. C n'étaient pas absents ou auraient été empêchés le jour de la signature de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. ". Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ". L'article L. 433-1 du même code prévoit par ailleurs que : " () le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. L'autorité administrative peut procéder aux vérifications utiles pour s'assurer du maintien du droit au séjour de l'intéressé et, à cette fin, convoquer celui-ci à un ou plusieurs entretiens () ". 4. Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, le caractère réel et sérieux des études poursuivies. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné à la réalité et à la progression des études poursuivies par le bénéficiaire. A cet égard, le caractère réel et sérieux des études est subordonné à une progression régulière de l'étudiant et à la cohérence de son parcours. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est inscrite en première année en cycle préparatoire au concours de première année commune aux études de santé (PACES) au titre des années universitaires 2017-2018 et 2018-2019, aux termes desquelles elle a été ajournée. Mme A s'est ensuite orientée vers une première année de Licence " Sciences du Vivant " pour l'année 2019-2020 à l'issue de laquelle elle a été ajournée, en dépit du fait qu'elle ait validé le second semestre. Si l'intéressée a finalement validé sa première année de Licence " Sciences du Vivant " en février 2021 au cours de l'année 2020-2021, cette circonstance n'est pas de nature à démontrer une progression dans ses études alors qu'il est constant qu'elle n'a obtenu aucun diplôme en quatre années universitaires. De plus, si Mme A se prévaut des difficultés d'enseignement liées à la crise sanitaire au printemps 2020, celle-ci ne peut pas expliquer les différents échecs de l'intéressée entre 2017 et février 2020. Dans ces conditions, la préfète de la Gironde a pu, sans erreur de fait, estimer que l'intéressée ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études. Par suite, en rejetant pour ce motif la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A, la préfète de la Gironde n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 3. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il est constant que Mme A n'a été autorisée à séjourner en France, sous couvert de titre de séjour en qualité d'étudiant, que dans le but de poursuivre des études. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui est célibataire et sans enfant, ne justifie pas avoir noué des liens privés particulièrement intenses en France alors qu'elle n'est pas isolée dans son pays d'origine où vivent ses parents et sa fratrie. Dans ces conditions, la préfète de la Gironde, qui a examiné la situation familiale de la requérante au regard des stipulations précitées, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Mariller, présidente, - Mme de Gélas, première conseillère, - Mme Ballanger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. La rapporteure, M. BALLANGER La présidente, C. MARILLER La greffière, C. LALITTE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2205034_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel