TA38Juge unique 3Juge unique 3
TA38 · Juge unique 3 — 23 août 2022
- ECLI
- DTA_2205029_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 aout 2022, M. B A, représenté par Me Schurmann, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2022 par lequel le préfet de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au Préfet de La Drôme de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de 48h sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est incompétemment pris ; - qu'il est insuffisamment motivé et que sa situation personnelle n'a pas été prise en compte ; - qu'il est entaché d'une erreur de droit, le préfet n'ayant pas pris en compte son recours devant la Cour Nationale du droit d'Asile, et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 aout 2022, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. 1. M. A, ressortissant turc, né le 20 aout 2003, entré en France le 03 janvier 2022, a vu sa demande d'asile rejetée par l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) et n'a pas déposé de recours auprès de la Cour Nationale du droit d'Asile (CNDA) au jour de la décision attaquée. Par celle-ci, le préfet de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. 2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A. 3. L'arrêté attaqué a été signé par M. D, directeur de cabinet de la préfète de la Drôme, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par un arrêté du 19 juillet 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte en cause doit être écarté. 4. Il énonce les éléments de fait propres à la situation du requérant et les considérations de droit sur lesquels ils se fondent alors qu'il ressort de sa lecture qu'il a été procédé à un examen individuel de la situation du requérant. 5. Le moyen selon lequel l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur de droit n'est pas assorti des considérations de fait ou de droit permettant d'en apprécier le bien fondé. 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait mal apprécié la situation personnelle de M. A et l'erreur manifeste d'appréciation qu'il expose n'est pas établie. 7. M. A étant la partie perdante dans la présente instance, ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de sa requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A ainsi qu'à Me Schurmann et au préfet de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 aout 2022. Le magistrat désigné, P. C La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 3
- Formation
- Juge unique 3
- Date
- 23 août 2022
Référence
DTA_2205029_20220823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel