TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociauxSatisfaction Totale
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2205028_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 octobre 2022 et le 2 avril 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) de réformer la décision du 15 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) a rejeté sa demande de remise de dette d'un indu de de prime d'activité d'un montant de 1 515,17 euros ; 2°) de lui accorder une remise totale de sa dette. Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; - la situation financière de son foyer ne lui permet pas de rembourser l'indu mis à sa charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023 la caisse d'allocations familiales du Finistère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B bénéficiait d'un droit à la prime d'activité et à la suite d'un constat d'incohérences relevé dans le cadre d'un contrôle de sa situation familiale, elle s'est vue réclamer la somme initiale de 2 210,90 euros au titre d'un indu de prime d'activité pour la période allant de juin 2020 à décembre 2021. Par une lettre du 10 mars 2022 et un courriel du 4 juillet 2022, Mme B a sollicité de la CAF une remise de sa dette. Par une décision du 15 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales a refusé de lui accorder la remise de dette sollicitée. Mme B demande l'annulation de cette décision et de lui accorder une remise totale de sa dette. 2. Il résulte de l'instruction que le solde de la dette de Mme B est aujourd'hui d'un montant de 1 189,81 euros. 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'acticité est récupéré par l'organisme chargé de son service " et aux termes du septième alinéa de cet article : " La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Sur l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. S'il résulte de l'instruction que la bonne foi de Mme B n'est pas contestée par la CAF en défense, les dispositions de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale précité ne créent aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de ces aides qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées, alors même que l'indu résulterait d'une erreur du service. Il y a donc lieu d'étudier l'éligibilité de l'allocataire à une remise au regard de la condition citée au paragraphe précédent tenant à la précarité du débiteur. 6. En l'espèce, Mme B soutient que les revenus de son compagnon sont irréguliers et souvent négatifs, notamment en septembre 2022 et qu'elle ne travaille qu'à temps partiel pour s'occuper de son fils accidenté à la naissance, ce qui engendre une baisse de ses revenus. Si la caisse d'allocations familiales fait valoir que compte tenu de cette situation et d'un foyer composé de deux personnes et d'un enfant, le quotient familial de la requérante doit être regardé comme s'élevant à 840 euros, il résulte toutefois de l'instruction que la seule prise en compte de certaines charges fixes (loyer, téléphonie, mutuelle, assurances, EDF, salaire assistant maternel) pour un montant de 1 795 euros permet déjà d'établir que la situation de précarité de Mme B est telle qu'il doit être fait droit à sa demande de remise gracieuse de la somme de 1 189,81 euros restant à devoir. D E C I D E : Article 1er : Une remise totale du montant restant à devoir de sa dette (1 189,81 euros) est accordée à Mme B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera transmise à la caisse d'allocations familiales du Finistère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2205028_20240320
Données disponibles
- Texte intégral