TA31Juge unique chambre 1Juge unique chambre 1
TA31 · Juge unique chambre 1 — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2205026_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 août 2022 et 6 février 2023, la société civile immobilière (SCI) LJ2C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 à 2017 à hauteur d'un montant de 92 930 euros ; 2°) d'ordonner le remboursement des sommes dont elle s'est acquittée. Elle soutient que : - sa réclamation préalable a été présentée au cours de l'année 2018 ; - l'administration fiscale doit lui accorder le bénéfice du droit à l'erreur dès lors que l'agent du cadastre a constaté le 15 octobre 2019 que le local litigieux est affecté à un usage de dépôt et non de bureau comme il l'a indiqué par mégarde en 2013 ; - l'administration fiscale a reconnu son erreur en prononçant le dégrèvement partiel des taxes foncières dues au titres des années 2018 et 2019. Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 et 23 février 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable comme tardive ; - les moyens soulevés par la SCI LJ2C ne sont pas fondés. Les parties ont été informées le 31 janvier 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par la SCI LJ2C tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2003 à 2017, en l'absence de réclamation préalable formée devant l'administration préalablement à l'introduction de sa requête dans le délai fixé aux dispositions du a) de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme A, -et les conclusions de M. Luc, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SCI LJ2C est propriétaire à Toulouse d'un local commercial situé au 12 rue de Boudeville. Elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2003 à 2017 pour un montant total de 107 881 euros. Par une décision du 22 mars 2022, l'administration fiscale a rejeté la réclamation par laquelle la SCI LJ2C a contesté le montant de cette imposition. Sur la recevabilité des conclusions tendant à la décharge des impositions en litige : 2. Aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas :/ a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d'un avis de mise en recouvrement ou de l'émission d'un titre de perception ; () ". Il résulte de ces dispositions que, pour être recevable, une requête devant le tribunal tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties doit faire l'objet d'une réclamation préalable présentée au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle est intervenue la mise en recouvrement de cette imposition. 3. Il résulte de l'instruction que la SCI LJ2C n'a contesté les cotisations de taxe foncière mises à sa charge au titre des années 2003 à 2017 auprès du service des impôts des entreprises de Toulouse que les 29 mars 2020 et 6 février 2021 alors qu'il lui appartenait de présenter sa réclamation au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle, soit pour la plus récente des impositions en litige, à savoir la taxe foncière due au titre de l'année 2017 et mise en recouvrement le 30 avril 2018, au plus tard le 31 décembre 2019. La société requérante soutient qu'elle aurait formé une réclamation préalable au cours de l'année 2018. Si la pièce qu'elle produit est datée du 6 septembre 2018, il résulte de ses termes que la société SCI LJ2C y contestait la taxe foncière due au titre de l'année 2018, laquelle n'est pas discutée dans le cadre de la présente instance. La requérante se prévaut également de deux échanges avec l'administration fiscale, des 9 mai et 30 juin 2019. Or, elle n'établit ni que ces demandes porteraient sur les années d'imposition en litige, ni même qu'elles auraient la nature d'une réclamation préalable dès lors que la société SCI LJ2C se borne à signaler le dépôt d'une déclaration 6660 REV en demandant au centre des impôts de " faire avancer [son] dossier qui traîne depuis plus de sept mois ". Ainsi, la société SCI LJ2C a formé une réclamation postérieurement à l'expiration délai prévu au a) de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales. Par suite, ses conclusions à fin de décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2003 à 2017 sont irrecevables en raison de la tardiveté de sa réclamation préalable et doivent ainsi être rejetées. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'exception d'irrecevabilité opposée en défense tirée de la tardiveté de la requête, que la société SCI LJ2C n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 à 2017 à raison des locaux dont elle est propriétaire à Toulouse. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au remboursement des sommes dont elle s'est acquittée, au demeurant non chiffrées, doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI LJ2C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société SCI LJ2C et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. La magistrate désignée, S. A La greffière, M-E. LATIF La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 1
- Formation
- Juge unique chambre 1
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2205026_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel