TA354ème Chambre4ème Chambre
TA35 · 4ème Chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205020_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, Mme C B, représentée par Me Le Verger, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2020. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu le rapport de M. A au cours de l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique les observations de Me Gaidot, substituant Me Le Verger, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante gabonaise, est entrée en France le 26 avril 2019 sous couvert d'un visa touristique mais s'y est ensuite maintenue irrégulièrement. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er juillet 2022, le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, après avoir rappelé les textes applicables, se fonde sur la circonstance que Mme B, de nationalité gabonaise, est entrée sur le territoire français le 26 avril 2019, qu'elle ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la circonstance qu'elle a conclu un pacte civil de solidarité avec M. D, de nationalité française n'est pas de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour au titre des dispositions de l'article L. 423-23, qu'elle ne peut justifier d'une vie commune suffisamment ancienne et établie avec son partenaire, qu'elle ne justifie d'aucune activité professionnelle et n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans, que rien ne s'oppose à ce qu'elle soit renvoyée dans son pays d'origine, notamment le risque d'être exposée à des peines et traitements dégradants. Dans ces conditions, en prenant l'arrêté attaqué, qui contient les motifs de droit et de fait en constituant le fondement, le préfet a suffisamment motivé son arrêté. Par suite, le moyen d'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la légalité interne : 3. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 2, l'arrêté attaqué contient les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement de sorte que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B. A ce titre, si Mme B fait valoir que le préfet n'a pas tenu compte dans sa décision de la procédure de procréation médicalement assistée (PMA) engagée avec son concubin, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des éléments produits par le préfet du Morbihan, que le dossier de demande d'un titre de séjour déposé par Mme B comportait des éléments sur ce point. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que si Mme B, présente sur le territoire français depuis le 26 avril 2019, se prévaut de son concubinage depuis le mois de juin 2020, avec un français avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité depuis avril 2021, ni cette circonstance, ni les récentes démarches entreprises par le couple en vue d'une procréation médicale assistée au centre hospitalier de centre Bretagne, ne sont de nature, sans autre précision, et alors par ailleurs, que Mme B ne produit aucune pièce de nature à démontrer une insertion professionnelle ou associative, à démontrer que les liens dont elle se prévaut sont d'une intensité et d'une stabilité telle l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte excessive en méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point 4 ci-dessus. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 7. Ainsi qu'il a été dit précédemment, en estimant que la situation de concubinage de la requérante avec un français avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité ne constituait pas un motif exceptionnel de nature à justifier une admission au séjour, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Kolbert, président, Mme Allex, première conseillère, M. Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. Le rapporteur, signé C. A Le président, signé E. Kolbert La greffière, signé E.Fournet La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2205020_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel