TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2205016_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 août 2022, Mme B A forme opposition à la contrainte émise le 15 juillet 2022, notifiée le 27 juillet 2022, par la caisse d'allocations familiales du Lot (CAF) pour le recouvrement d'un indu de prime d'activité de 2 736,74 euros ramené à 1 464,49 euros compte tenu de la remise de dette accordée de 488,16 euros et des remboursements déjà effectués, pour la période du 1er mars 2020 au 31 août 2020, et un indu de prestations familiales, allocations familiales de ressources et allocation de rentrée scolaire de 1 599,69 euros ramené à 759,72 euros compte tenu de la remise de dette accordée de 388,17 euros et des remboursements déjà effectués pour la période du 1er avril 2020 au 31 août 2020. Elle soutient que : - durant la période de confinement, ses enfants sont restés confinés, d'un commun accord et par mesure de sécurité, avec leur père dont elle est séparée ; en effet, le père a pu bénéficier d'un arrêt de travail pour garder les enfants ce qui n'a pas été son cas ; malgré la séparation, elle a toujours eu ses enfants à charge en gardée alternée jusqu'au jugement provisoire en date du 3 mars 2021 pour lequel elle a déposé une requête devant le juge aux affaires familiales car la communication avec le père de ses enfants est complètement rompue ; - elle a donné à leur père la moitié des sommes qu'elle a perçues pour les enfants durant cette période. Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2023, la CAF du Lot conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - Mme A n'a pas contesté être redevable envers la CAF de la somme globale de 3 552,34 euros ; - Mme A a sollicité une remise de sa dette le 4 février 2021. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, ont été entendus le rapport de M. E et les conclusions de M. Bernos, rapporteur public, puis, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 31 août 2020, un trop-perçu de prime d'activité et de prestations familiales de 3 552,34 euros a été notifié à Mme A. Une contrainte a été émise le 15 juillet 2022 pour le recouvrement de la somme de 2 224,21 euros correspondant au solde de l'indu de prime d'activité d'un montant initial de 2 736,74 euros porté à 1 464,49 euros compte tenu de la remise de dette accordée de 488,16 euros et des remboursements déjà effectués pour la période du 1er mars 2020 au 31 août 2020 et un indu d'allocations familiales ressources et d'allocation de rentrée scolaire de 1 552,69 euros porté à 759,72 euros compte tenu de la remise de dette de 388,17 euros qui lui a été accordée et des remboursements déjà effectués pour la période du 1er avril 2020 au 31 août 2020. Par la présente, Mme A doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise le 15 juillet 2022 et comme contestant le bien-fondé des indus mis à sa charge. Sur la compétence de la juridiction administrative : 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale ; () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : " Les prestations familiales comprennent : () 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; 4°) L'allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l'habitation ; () 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". 3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les litiges relatifs aux allocations familiales de ressources et à l'allocation de rentrée scolaire relèvent du contentieux général de la sécurité sociale, et peuvent faire l'objet de recours portés devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés. Il s'ensuit que les conclusions de la requête dirigées contre les indus d'allocations familiales de ressources et d'allocation de rentrée scolaire sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et doivent ainsi être rejetées. Sur la recevabilité de la contestation du bien-fondé de l'indu : 4. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 ". 5. Il résulte des dispositions citées au point 4 qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu de prime d'activité n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision citées au point 4 ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 4. 6. A l'appui de son opposition à la contrainte litigieuse, la requérante conteste le bien-fondé de l'indu de prime d'activité mis à sa charge. Mme A, par l'intermédiaire d'une assistante sociale de la maison des solidarités départementales de Catus (Lot), a adressé un recours à la commission de recours amiable de la CAF du Lot le 19 janvier 2021 par lequel elle a formé une demande de remise de dettes des indus en litige et indiqué qu'à l'issue du confinement sanitaire, en mai 2020, la garde alternée a repris pour son fils C et se poursuit, mais par pour son fils aîné D et qu'elle a toujours participé aux besoins des enfants. Mme A doit ainsi être regardée comme ayant également contesté le bien-fondé de l'indu de prime d'activité en litige. Elle est donc également recevable à le contester dans le cadre du présent litige. Sur le bien-fondé de l'indu : 7. D'une part, aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () ". Aux termes de l'article R. 842-3 de ce code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé :/ 1° Du bénéficiaire ; /2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; et/ 3° Des enfants et personnes à charge remplissant les deux conditions suivantes :/ a) Ouvrir droit aux prestations familiales ou avoir moins de vingt-cinq ans et être à la charge effective et permanente du bénéficiaire ou de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale : " Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant. / En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, () la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent alinéa ". Le décret précité dans cette dernière disposition est codifié à l'article R. 521-2 du code de la sécurité sociale qui dispose que : " Dans les situations visées au deuxième alinéa de l'article L. 521-2, l'allocataire est celui des deux parents qu'ils désignent d'un commun accord. À défaut d'accord sur la désignation d'un allocataire unique, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d'allocataire : 1° Lorsque les deux parents en ont fait la demande conjointe ; 2° Lorsque les deux parents n'ont ni désigné un allocataire unique, ni fait une demande conjointe de partage. / Lorsque les parents ont désigné un allocataire unique ou fait une demande conjointe de partage, ils ne peuvent remettre en cause les modalités ainsi choisies qu'au bout d'un an, sauf modification des modalités de résidence du ou des enfants ". 8. Il résulte de ces dispositions que, pour calculer le montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour déterminer le droit d'une personne isolée assumant la charge d'un ou plusieurs enfants à la majoration de ce montant forfaitaire en application de l'article L. 842-7 du même code, doivent être regardés comme à la charge de l'allocataire de la prime d'activité les enfants ouvrant droit aux prestations familiales, ainsi que les autres enfants à sa charge effective et permanente, sous réserve des conditions définies au 3° de l'article R. 842-3 du même code. Eu égard à l'objet de la prime d'activité, qui est notamment, en vertu de l'article L. 842-1 du même code, d'inciter les travailleurs aux ressources modestes à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, lorsqu'un parent allocataire de la prime d'activité bénéficie pour son enfant, conjointement avec l'autre parent dont il est divorcé ou séparé de droit ou de fait, d'un droit de résidence alternée qui est mis en œuvre de manière effective et équivalente, ce parent doit être regardé comme assumant la charge effective et permanente de l'enfant et a droit, sauf accord contraire entre les parents ou mention contraire dans une décision du juge judiciaire, au bénéfice de la moitié de la majoration pour enfant à charge du montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale et, s'il en remplit les autres conditions, de la moitié de la majoration pour parent isolé mentionnée à l'article L. 842-7 du même code. Toutefois, compte tenu des incidences possibles de ce partage sur les droits de l'autre parent, susceptible de bénéficier lui aussi de la prime d'activité, il appartient au parent qui sollicite une telle répartition d'établir l'existence d'une résidence alternée mise en œuvre de manière effective et équivalente, laquelle doit être présumée s'il fournit à l'organisme chargé du service de l'allocation, à défaut de partage de la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales, une convention homologuée par le juge aux affaires familiales, une décision de ce juge ou un document attestant l'accord existant entre les parents sur ce mode de résidence. 9. Pour établir la réalité d'une garde alternée pendant la période en litige, Mme A produit une décision du tribunal judiciaire de Cahors du 23 février 2021 qui fixe la résidence des enfants au domicile de leur père et qui indique que Mme A bénéficie à l'égard de C d'un droit de visite et d'hébergement et à l'égard de Rafaël d'un droit de visite s'exerçant librement. Même si Mme A affirme que malgré la séparation, elle a toujours eu ses enfants à charge antérieurement à cette décision, elle n'apporte aucun élément en ce sens et notamment, elle n'établit pas qu'elle a donné au père des enfants la moitié des sommes perçues pendant la période de constitution de l'indu. En conséquence, Mme A n'est pas fondée à remettre en cause le bien-fondé de l'indu en litige, qui résulte de la prise en compte erronée de ses enfants dans la composition de son foyer. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au ministre en charge des solidarités. Copie en sera délivrée à la caisse d'allocations familiales du Lot. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 7 février 2024. Le magistrat désigné, Alain E Le greffier, Baptiste Roets La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2205016_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel