TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2205015_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, M. A B, représenté par Me Okilassali, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle et de désigner Me Okilassali pour conseil ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande de protection internationale ;
3°) d'enjoindre au préfet de mettre un terme à la procédure de détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile, de l'enregistrer en procédure normale, de l'autoriser à solliciter l'asile en France en lui délivrant un dossier en vue de sa transmission à l'OFPRA, dans un délai de 7 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, ou à défaut d'enjoindre au préfet des Yvelines, en application de l'article L. 911-2 dudit code, de réexaminer sa situation dans un délai de 7 jours , sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que les informations mentionnées par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui ont pas été remises par écrit et oralement dans une langue qu'il comprend ;
- il méconnait l'article 29 du règlement n°604/2013 dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle ait été informée de l'identité du responsable du traitement des données recueillies dans le fichier Eurodac en France ;
- il méconnait l'article 5 du règlement n°604/2013 dès lors qu'il n'est pas possible de déterminer si l'entretien a été mené par un agent qualifié en vertu du droit national, le résumé de l'entretien ne comprenant que le tampon du service concerné ;
- il méconnait l'article 26 du règlement n°604/2013 dès lors qu'il n'a eu aucune information quant aux conséquences de son inexécution ; en outre, il n'a pas été informé de son droit de faire avertir son consulat de la décision de transfert en méconnaissance des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;
- il méconnait les articles 20 et 23 du règlement n°604/2013 en raison du non-respect des délais de saisine et de procédure de prise en charge ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 3 et 17 du règlement et des défaillances systémiques en Italie dans l'accueil des demandeurs d'asile ; le préfet devait déroger aux critères de responsabilité, en mettant en œuvre la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a versé le 2 juillet 2022 des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 juillet 2022 :
- le rapport de Mme C,
- les observations de Me Helderlé, représentant du préfet des Yvelines, qui conclut au rejet de la requête ;
- le requérant n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant ivoirien né le 8 janvier 1986, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile le 29 mars 2022 auprès des services du préfet des Yvelines. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. B avaient été relevées le 23 décembre 2021 par les autorités italiennes compétentes à l'occasion du franchissement irrégulier des frontières italiennes. Les autorités italiennes ont été saisies le 7 avril 2022 par le préfet des Yvelines d'une demande de prise en charge de M. B, acceptée par ces autorités le 18 mai 2022. Par un arrêté du 3 juin 2022 dont M. B demande l'annulation, le préfet des Yvelines a décidé de le transférer aux autorités italiennes.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions de la requête :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu délivrer, lors d'un entretien individuel réalisé le 29 mars 2022, les deux brochures d'information dites " A " (" J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande d'asile ' ") et " B " (" Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie ' "). Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement précité et contiennent l'intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Ces deux brochures lui ont été remises en langue française, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. Si M. B soutient désormais qu'il ne sait pas lire le français, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du résumé de l'entretien individuel, que le requérant aurait fait état, avant l'édiction de la décision contestée, de ce qu'il ne savait pas lire cette langue, dans laquelle s'est déroulée l'entretien individuel. Au demeurant, le guide et les brochures en cause lui ont été expliquées par un agent qualifié de la préfecture et il a déclaré avoir compris la procédure engagée à son encontre. Par ailleurs, ces brochures lui ont été délivrées dès le jour de l'enregistrement de sa demande de protection internationale en France, soit en temps utile avant qu'intervienne la décision de transfert litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la méconnaissance de l'obligation d'information sur l'utilisation, la conservation et le droit d'accès aux données collectées lors du relevé d'empreintes digitales, prévue par les dispositions de l'article 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 et qui a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, ne peut être utilement invoquée à l'encontre d'une décision de transfert.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
7. Aucun principe ni aucune disposition n'impose la mention, sur le résumé de l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien. En vertu des dispositions combinées des articles L. 521-1 et R. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'État responsable de leur traitement, le préfet des Yvelines était compétent pour enregistrer la demande d'asile de M. B et procéder à la détermination de l'État membre responsable de l'examen de cette demande. Dans ces conditions, les services du préfet des Yvelines, et en particulier les agents recevant les étrangers, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d'un entretien individuel avec les services du préfet des Yvelines, le 29 mars 2022. Le résumé de cet entretien, versé au dossier et sur lequel sont apposés la signature de M. B et le cachet de la préfecture, mentionne que l'entretien a été mené par un agent de la préfecture, ce qui est suffisant pour établir que l'entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l'entretien s'est déroulé auraient privé M. B de la possibilité de faire valoir toute observation utile ou n'auraient pas permis d'en assurer la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. En quatrième lieu, si M. B soutient qu'il n'a pas été suffisamment informé des conséquences d'une inexécution de la décision de transfert, en méconnaissance de l'article 26 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, et n'a pas été informé de son droit d'avertir son consulat lors de la notification de l'arrêté attaqué, ces circonstances, à les supposer établies, sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué.
10. En cinquième lieu, il est constant que le préfet des Yvelines a saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge de M. B. Ainsi, l'intéressé ne peut utilement soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, applicables aux seules procédures de reprise en charge. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
11. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. () ".
12. L'Italie est un État membre de l'Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, cette présomption peut être s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux.
13. A l'appui de ses allégations selon lesquelles, d'une part, la procédure d'asile en Italie et les conditions d'accueil des demandeurs souffriraient de défaillances systémiques et, d'autre part, que les autorités italiennes auraient refusé d'enregistrer sa demande de protection internationale, qu'il aurait été maintenu dans une situation de précarité extrême et aurait été victime de mauvais traitements et de propos racistes, M. B ne produit aucune pièce. Dans ces conditions, M. B ne démontre pas qu'il existerait une défaillance systémique en Italie et que son transfert vers ce pays l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions précitées de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage des dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 en ne décidant pas d'examiner sa demande de protection internationale.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 3 juin 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2022.
La magistrate désignée
signé
C. C La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2205015_20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel