TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2205010_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 août 2022 et le 21 février 2023, M. E F B, représenté par Me Sadek, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la notification de la décision était irrégulière dès lors qu'il n'a pas eu connaissance de l'identité de l'agent de la préfecture qui a effectué cette notification et que la décision ne lui a pas été notifiée avec le concours d'un interprète ; - la décision a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, faute d'examen individualisé de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 21 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 14 mars 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lucas, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 8 novembre 1988, déclare être entré en France le 24 janvier 2018. Le 27 janvier 2021, il a sollicité son admission au séjour en se prévalant de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français. Par un arrêté du 25 mai 2022, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, si M. B soutient que la décision en litige est illégale dès lors qu'elle ne lui a pas été notifiée avec le concours d'un interprète et que l'identité de l'agent qui a procédé à cette notification ne lui a pas été communiquée, l'irrégularité de la notification de la décision attaquée, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. 3. En deuxième lieu, par un arrêté du 6 avril 2022 publié au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2022-137 du même jour et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme D C, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer, en matière de police des étrangers, les décisions de refus de séjour à quelque titre que ce soit, ainsi que les décisions d'éloignement et les décisions les assortissant. Si M. B soutient qu'il n'est pas établi que le préfet de la Haute-Garonne était absent ou empêché à la date de l'arrêté contesté, la délégation de signature accordée à Mme C, qui énumère de manière suffisamment précise les actes concernés, n'est pas conditionnée par l'absence ou l'empêchement du préfet. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 4. En troisième lieu, la décision attaquée vise les stipulations pertinentes de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et fait état des liens personnels et familiaux du requérant sur le territoire français, et notamment de la présence en France de ses trois enfants mineurs et de son épouse ainsi que de ses attaches en Algérie. Dans ces conditions, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée. 5. En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision en litige ni d'aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen individualisé de la situation du requérant. La circonstance que le préfet de la Haute-Garonne ait, dans le cadre de son examen de la situation personnelle du requérant, fait état de la situation administrative de son épouse, Mme A, n'est pas de nature à démontrer qu'il se serait uniquement fondé sur ce motif pour refuser de délivrer un titre de séjour au requérant, alors qu'il a par ailleurs considéré que celui-ci n'était pas dépourvu d'attaches en Algérie, qu'il n'avait ni ressources autonomes ni perspectives d'intégration professionnelle en France et qu'il ne démontrait pas avoir créé de liens personnels et familiaux d'une particulière intensité sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen d'erreur de droit soulevé sur ce point doit être écarté. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". Par ailleurs, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui était présent sur le territoire français depuis quatre ans à la date de la décision attaquée, s'est marié le 7 novembre 2020 avec Mme A, compatriote qui bénéficiait d'un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans valable jusqu'au 2 mai 2024, qui lui a été retiré par un arrêté du 25 mai 2022 du préfet de la Haute-Garonne au motif qu'il avait été obtenu par fraude. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. B et son épouse sont les parents de trois enfants mineurs nés en France, respectivement en 2014, 2018 et 2020. Toutefois, le requérant ne justifie pas avoir noué de liens d'une particulière intensité sur le territoire français, hormis ceux entretenus avec son épouse et ses enfants, ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. Il ne justifie par ailleurs d'aucune insertion professionnelle sur le territoire français, les seuls contrats de travail produits ayant été conclus par son épouse. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur d'appréciation dans l'application des stipulations précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, ce moyen doit être écarté. 8. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. Si M. B soutient que ses enfants, nés en 2014, 2018 et 2020, sont scolarisés en France et n'ont jamais vécu en Algérie, il n'établit pas, eu égard à leur jeune âge, qu'ils ne pourraient pas y poursuivre leur scolarité. Par ailleurs et en tout état de cause, la décision en litige n'a ni pour objet ni pour effet de le séparer de ses enfants mineurs. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ne peut donc qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M.EeFi B, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Sadek. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Grimaud, président, Mme Lequeux, conseillère, Mme Lucas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. La rapporteure, E. LUCAS Le président, P. GRIMAUD La greffière, M.-E. LATIF La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2205010_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel