TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205009_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Iderkou, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions du 10 juin 2022 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné un pays de renvoi ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreurs de fait sur ses modalités d'entrée en France et la présence de sa famille sur le territoire national ; - il a été signée par une autorité incompétente ; - la mesure d'éloignement est contraire à l'article L. 542-1 dès lors qu'elle dispose du droit de se maintenir en France jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours. Des pièces ont été enregistrées par le préfet du Rhône le 6 septembre 2022. Le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme de Lacoste Lareymondie. Vu : - l'arrêté du 21 avril 2022 publié le 22 avril 2022 portant délégation de signature à Mme C ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 9 septembre 2022, Mme de Lacoste Lareymondie, magistrat désigné, a présenté son rapport et entendu les observations de Me Iderkou, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Le préfet du Rhône, régulièrement convoqué, n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, de nationalité arménienne, est entrée en France à une date indéterminée pour y demander l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 avril 2022, statuant en procédure accélérée. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler les décisions du 10 juin 2022 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné un pays de renvoi. Sur les conclusions relatives à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 3. Une délégation de signature ayant une portée réglementaire, elle devient opposable dès sa publication. Il suit de là que les décisions attaquées ne sauraient être entachées d'incompétence au seul motif que le défendeur ne produit pas l'acte qui habilitait le délégataire à les signer. L'arrêté susvisé ayant été régulièrement publié et le Tribunal s'étant assuré, au titre de son office, que Mme C, a agi dans les limites de la délégation qui lui a été consentie, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 4. Par ailleurs, les décisions contestées comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Rhône s'est fondé pour ordonner l'éloignement de Mme B, et sont donc suffisamment motivées. 5. Enfin, si Mme B était effectivement en possession d'un visa délivré par les autorités grecques et valable du 22 novembre 2021 au 14 décembre 2021, elle n'établit pas être entrée sur le territoire français sur cette période. Par ailleurs, contrairement à ce qu'elle soutient, les décisions en litige ne mentionnent pas qu'elle serait dépourvue de famille en France, mais indiquent seulement qu'elle ne justifie pas d'attaches familiales anciennes, stables et intenses sur le territoire. Mme B n'est donc pas fondée à soutenir que les décisions contestées seraient entachées d'erreur de fait. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 542-1 : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Selon l'article L. 542-2 : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Aux termes de l'article L. 531-24 : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". 7. Mme B ne conteste pas que, provenant d'Arménie, pays considéré comme d'origine sûre, sa demande d'asile a été examinée en procédure accélérée conformément à l'article L. 531-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet du Rhône pouvait légalement, en se fondant sur l'article L. 542-2, ordonner son éloignement du territoire sans attendre que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur le recours formé contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022. La magistrate désignée, E. de Lacoste Lareymondie La greffière C. Réveillé La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2205009_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel