TA134ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 4ème Chambre — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205006_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, M. C D, représenté par Me Bataille, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée, et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-4 de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le préfet n'a pas apporté la preuve de la cessation de la communauté de vie ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Un mémoire complémentaire reçu le 22 septembre 2022 de Me Bataille pour le requérant n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Salvage, président-rapporteur, - et les observations de Me Bataille, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien a sollicité le 5 février 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6 alinéa 1-4 de l'accord franco-algérien. Par arrêté du 18 mai 2022, dont M. D demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ". Aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. ". Aux termes de l'article 312 du même code : " L'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari. ". Aux termes de l'article 372 de ce code : " Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. ". Aux termes de l'article 373-2 du code précité : " La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. D est arrivé en France en 2012, à l'âge de 24 ans. Le 7 septembre 2019, il s'est marié à Marseille avec Mme B, ressortissante française, avec qui il a eu un enfant, A, née le 13 novembre 2020. Il a déclaré la naissance de l'enfant le 17 novembre 2020, où il est mentionné sur l'acte de naissance comme le père de la jeune A. La filiation paternelle à son égard est dès lors présumée. Or, lorsque le demandeur d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations de l'article 6 alinéa 1-4 de l'accord franco-algérien est titulaire de l'autorité parentale à l'égard d'un enfant de nationalité française, la délivrance d'un titre de séjour n'est pas soumise à la condition alternative que le demandeur subvienne effectivement aux besoins de l'enfant. Il s'ensuit que, à supposer même que le couple soit séparé et que la communauté de vie ait cessé, le requérant demeurait à la date de la présente décision attaquée, et en l'absence de toute décision de justice le privant de toute autorité parentale, titulaire de cette autorité. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations de l'article 6 alinéa 1-4 de l'accord franco-algérien, en estimant qu'il ne justifiait ni de la communauté de vie avec la mère de l'enfant ni qu'il subvenait effectivement à ses besoins. 4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. D est fondé à demander l'annulation de la décision refusant de l'admettre au séjour. Par voie de conséquence, il est également fondé à demander l'annulation de l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Compte tenu du motif d'annulation sur lequel il se fonde, le présent jugement implique qu'un titre de séjour " vie privée et familiale " soit délivré à M. D. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer au requérant un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros qui sera versée à M. D en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 mai 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. D un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. D la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président rapporteur, Mme Le Mestric, première conseillère, Mme Houvet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022. Le président rapporteur, Signé F. SALVAGE La première assesseure, Signé F. LE MESTRICLe greffier, Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2205006_20221017
Données disponibles
- Texte intégral